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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat ukrainien des preneurs à bail et des entrepreneurs (SOPU) sur l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission prend aussi note des conclusions du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2038 (voir les 326e et 329e rapports, approuvés par le Conseil d’administration à ses 282e et 285e sessions).

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’adoption, le 13 décembre 2001, de la loi portant modification de la loi sur les syndicats et, plus particulièrement, de ses articles 11 et 16 à propos desquels elle avait précédemment formulé des commentaires. La commission note avec intérêt que la disposition, prévue par l’article 11, en vertu de laquelle un syndicat doit réunir plus de la moitié des travailleurs, du même corps de métier ou de la même profession, pour obtenir le statut de syndicat de district ou le statut d’organisation couvrant toute l’Ukraine, a été abrogée. Elle note aussi avec intérêt que, conformément au libellé actuel de l’article 16 de la loi sur les syndicats, les syndicats et les confédérations syndicales obtiennent la personnalité juridique dès leur création. En ce qui concerne la procédure d’enregistrement des syndicats, la commission note que les paragraphes pertinents de l’article 16 restent inchangés. La commission croit comprendre que le gouvernement lui-même a reconnu que la distinction qui est faite entre l’acquisition par un syndicat de la personnalité juridique (qui se produit dès que les statuts du syndicat ont été approuvés) et la reconnaissance juridique officielle d’un syndicat pose des difficultés pour interpréter les normes relatives à l’inscription de syndicats sur les registres publics appropriés. La commission note à la lecture du rapport qu’il n’y a pas encore de consensus sur cette question et que le Conseil national du partenariat social a décidé de recommander au Cabinet des ministres de charger le ministère de la Justice, avec la participation des parties intéressées, de formuler, dans un délai de deux mois, d’éventuelles propositions en vue de modifier la loi sur les syndicats. La commission rappelle que dans beaucoup de pays les organisations doivent être enregistrées; cette législation, dans son principe, n’est pas incompatible avec la convention. Toutefois, la commission estime que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque, dans la pratique, les autorités administratives compétentes font un usage excessif de leur marge d’appréciation, des textes peu précis favorisant de telles interprétations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 74 et 75). La commission espère que, après des consultations complètes avec les partenaires sociaux sur l’éventuelle modification de l’article 16 de la loi en question, un consensus sera trouvé pour veiller à ce que l’obligation de légalisation (par le biais de l’enregistrement) ne soit pas appliquée dans la pratique d’une façon telle qu’elle équivaudrait à l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir constituer une organisation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de cas dans lesquels l’enregistrement d’une organisation a été refusé, ainsi que les motifs qui ont étéévoqués.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des pouvoirs publics. La commission avait précédemment noté que l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 19 de la loi en question afin de garantir qu’il ne sera tenu compte que des votes exprimés, et que la majorité et le quorum requis seront fixés à un niveau raisonnable.

Enfin, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les anciennes dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l’article 190(3) qui prévoit d’importantes restrictions à l’exercice du droit de grève dans le secteur public et dans celui des transports, assorties de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement, ont été abrogées par un texte spécifique.

En outre, une demande est adressée directement au gouvernement à propos de certaines dispositions de la loi sur les organisations d’employeurs.

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