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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Türkiye (Ratification: 1950)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2001, qui contient des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK).

En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Conseil des ministres a promulgué en octobre 2000 le décret-loi no 617. Toutefois, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi no 4588 qui avait donné au Conseil des ministres la faculté de promulguer des lois était inconstitutionnelle. Le gouvernement a donc soumis un nouveau projet de loi à la Grande assemblée. Le gouvernement indique en outre que les institutions de l’emploi seront restructurées dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne. La TISK estime important que le projet de loi visant à restructurer les services de l’emploi prenne effet dès que possible. La commission prend note de cette information et saurait gré au gouvernement de lui adresser copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission constate qu’aucune information n’a été fournie sur le fonctionnement des commissions consultatives, en particulier sur la représentation des organisations de travailleurs. Elle prend également note de l’observation de la DISK selon laquelle les articles 4 et 5 ne sont pas appliqués. Prière de fournir un complément d’information sur l’application de ces articles.

Article 9. La commission demande de nouveau des informations sur le statut et les conditions d’emploi du personnel des services de l’emploi.

Article 11. La commission prend note des commentaires de la TISK, à savoir que le nouvel Institut turc du travail œuvre en coopération étroite avec les agences privées de l’emploi. Toutefois, la DISK indique que ces agences peuvent percevoir des honoraires de candidats à des postes de cadre supérieur. De son côté, la DISK craint que, en cette période de fort taux de chômage, ces agences n’exploitent les travailleurs. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour garantir une coopération effective entre le service public de l’emploi et les agences privées de l’emploi sans but lucratif.

La commission espère que les points susmentionnés seront pris en compte au moment de restructurer les institutions de l’emploi et souhaite un complément d’information sur les modalités d’application de la convention.

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