ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Aruba

Display in: English - SpanishView all

Article 1 c) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 413 et 414 du Code pénal des Antilles néerlandaises, certains manquements à la discipline du travail par les marins sont passibles d’emprisonnement comportant une obligation de travailler, ce qui est contraire à cet article de la convention. La commission s’était référée au paragraphe 117 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle soulignait que seules les sanctions relatives à des actes qui peuvent mettre en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne sont pas couvertes par la convention.

La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les articles susmentionnés du Code pénal n’ont pas encore été amendés. Elle exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir en vue d’apporter les amendements nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les actions entreprises à cette fin.

2. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 83 de la loi organique sur le service public (SPG 1989, no GT37), les fonctionnaires qui font preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions sont passibles de sanctions disciplinaires comprenant l’obligation d’effectuer un service supplémentaire d’une durée allant jusqu’à six heures, sans rémunération, ou pour une rémunération inférieure au salaire normal. Le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition de la loi est restée inchangée et qu’il est encore en train d’évaluer les mesures qu’il se propose de prendre. Se référant au point 1 de la demande directe, qu’elle a adressée au gouvernement au titre de la convention no 29, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer