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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission se réfère à son observation au titre de cette même convention.

Article 1 a) de la convention

1. La commission avait relevé qu’aux termes des articles 16 à 20 de la loi no XIV de 1974 sur les pouvoirs spéciaux, les actes préjudiciables, la publication de rapports préjudiciables, les infractions aux ordonnances sur le contrôle et l’approbation préalables de certaines publications ou sur la suspension ou la dissolution de certaines associations sont passibles de peines d’emprisonnement, et que lesdites peines peuvent comporter, en vertu de l’article 53 du Code pénal et de l’article 3(26) de la loi sur les clauses générales, l’obligation d’accomplir un travail. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle explique que toute sanction pénale comportant l’obligation d’accomplir un travail en prison est contraire à la convention lorsqu’elle est imposée à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions contraires à l’ordre politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision administrative largement discrétionnaire leur déniant le droit de publier leurs opinions ou suspendant ou dissolvant certaines associations. Rappelant qu’elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une commission législative avait entrepris de revoir la législation en vigueur et devait lui soumettre ses recommandations, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 16 à 20 de la loi du 5 février 1974 sur les pouvoirs spéciaux soient abrogés, afin que le respect de la convention soit assuré.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal (loi no XLV de 1860) en vertu desquelles des peines de prison assorties de l’obligation de travailler peuvent être imposées:

-  article 124A (incitation à la haine ou au mépris du gouvernement, ou encore à une désaffection à son égard);

-  articles 141 à 143 (rassemblements illégaux); article 145, lu conjointement avec les articles 141 et 127 du Code de procédure pénale (no V de 1898) (ralliement à un rassemblement illégal ou poursuite d’un tel rassemblement pour lequel un ordre de dispersion a été donné);

-  article 151, lu conjointement avec l’article 127 du Code de procédure pénale (participation à un rassemblement de cinq personnes ou plus qui, étant de nature à troubler l’ordre public, fait l’objet d’un ordre de dispersion);

-  article 153 (incitation à l’inimitié ou à la haine entre différentes catégories de citoyens);

-  article 153B (incitation d’étudiants à une activité politique).

En ce qui concerne l’application dans la pratique des dispositions susvisées, la commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement déclarait ne pas être en mesure de fournir des informations exhaustives parce qu’aucune statistique n’était tenue dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, afin de pouvoir apprécier si la manière dont elles sont appliquées est compatible avec la convention.

Article 1 c)

3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions énumérées ci-après, en vertu desquelles peuvent être prononcées des peines d’emprisonnement pouvant être assorties, aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, de l’obligation de travailler:

-  l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, articles 54 et 55 (non-obtempération ou infraction à un règlement, une sentence ou une décision);

-  l’ordonnance no XXXII de 1965 sur le contrôle de l’emploi, articles 5(2)(h) et (i), 6(3) et 13(1) (interdisant aux personnes affectées ou occupées à un «travail essentiel» de quitter leur travail ou de s’absenter de leur poste, de ralentir ou entraver autrement leur production, le travail essentiel étant défini à l’article 2(3) comme tout travail ayant trait à la manufacture, la production, l’entretien ou la réparation d’armes, de munitions et d’équipements ou autres fournitures ou tout travail que le gouvernement déclarerait, par publication à la Gazette officielle, essentiel au sens de cette ordonnance);

-  la loi no VI de 1898 sur les postes, article 50 (concernant les employés des postes qui se soustraient aux obligations inhérentes à leurs fonctions sans avoir donné par écrit un préavis d’un mois).

S’agissant des articles 54 et 55 de l’ordonnance sur les relations du travail, sans méconnaître que le gouvernement déclare dans son plus récent rapport que toute sentence, toute décision ou tout règlement doit avoir une force juridiquement contraignante quant à son application si l’on veut que la justice soit respectée, la commission fait observer que lesdites dispositions, qui visent notamment les infractions commises par un travailleur par rapport à ses conditions d’emploi telles que définies par une sentence, une décision ou un règlement, permettent en fait d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, au sens de l’article 1 c) de la convention.

La commission avait noté que la Commission nationale législative constituée en 1992 n’a pas recommandé l’abrogation de l’ordonnance sur le contrôle de l’emploi, bien que l’adoption en ait été dictée par des circonstances particulières, au lendemain de la guerre de 1965, et que ladite commission nationale ne faisait pas non plus mention dans son rapport de la loi sur les postes. Rappelant que les dispositions visées ci-dessus prévoient des sanctions comportant l’obligation de travailler en cas d’infraction à la discipline du travail, ce qui est contraire à l’article 1 c) de la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport que les mesures nécessaires ont été prises en vue de les  rendre conformes à la convention.

4. La commission avait noté que le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions de la loi de 1952 sur les services essentiels (maintien) ni de la deuxième ordonnance de 1958 sur les services essentiels, dispositions aux termes desquelles la rupture de la relation d’emploi sans le consentement de l’employeur est un délit passible de sanctions. Notant que, dans son plus récent rapport, le gouvernement exprime son intention d’examiner l’un et l’autre texte, la commission exprime à nouveau l’espoir que lesdites dispositions, qui sont contraires à l’article 1 c) de la convention et font l’objet de ses commentaires dans le cadre de la convention no 29 depuis un nombre considérable d’années, seront enfin abrogées.

Article 1 d)

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’effet conjoint de l’article 57 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations du travail, telle que modifiée par la loi (modificatrice) de 1980 sur les relations de travail, et de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, se traduit par le fait que la participation à toute grève illégale est passible de l’emprisonnement, lequel est susceptible de comporter l’obligation de travailler. L’ordonnance interdit les grèves dans un certain nombre de circonstances énumérées ci-dessous: les grèves sont interdites dans les services d’utilité publique; les grèves de travailleurs non syndiqués sont illégales (art. 43 et 46(1)(b)); les grèves sont illégales lorsque le gouvernement exerce son pouvoir d’interdire toute grève durant plus de trente jours ou, avant ce terme, toute grève dont la poursuite est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 32(2)); les grèves sont aussi déclarées illégales lorsqu’elles n’ont pas été décidées par les trois quarts des membres du syndicat ou de la fédération reconnue comme agent de négociation collective (art. 28 de l’ordonnance de 1969, tel que modifié par l’article 8 de la loi de 1980, lu conjointement avec les articles 22, 43 et 46(1)(b) de l’ordonnance).

La commission avait fait observer que le rapport de la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 ne faisait aucunement mention des dispositions susmentionnées de l’ordonnance sur les relations du travail. De plus, dans son plus récent rapport, le gouvernement exprime à nouveau l’avis que le terme «emprisonnement» employéà l’article 57 de l’ordonnance s’entend de «l’emprisonnement simple» et n’implique de ce fait aucune obligation de travailler. Sur ce point, la commission avait fait observer qu’aux termes de l’article 3(26) de la loi de 1897 portant clause générale, les délits pour lesquels les dispositions pertinentes ne prévoient qu’une peine d’emprisonnement peuvent se traduire, sur décision des tribunaux, par l’emprisonnement simple ou bien par la réclusion (laquelle implique l’obligation de travailler). Ayant noté que le gouvernement indique avec constance dans ses rapports qu’à sa connaissance aucune peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler - n’a été prononcée, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect de la convention dans le droit comme dans la pratique, soit par l’abrogation des restrictions susmentionnées au droit de grève, soit par l’abrogation des sanctions comportant éventuellement l’obligation de travailler dont lesdites restrictions sont assorties. La commission attend d’être instruite de mesures concrètes prises dans ce sens. En réponse à la question soulevée par le gouvernement à propos de l’application de l’article 28 de l’ordonnance de 1969, la commission invite celui-ci à se reporter aux commentaires qu’elle lui a adressés à ce sujet dans le cadre de la convention no 87.

6. La commission avait noté que, d’après le rapport de la Commission nationale législative constituée en 1992, aux termes de l’ordonnance de 1957 (XII) sur le maintien des services de transport et de communication, les grèves peuvent être interdites pour une période n’excédant pas six mois, notamment dans les «postes, … transports ferroviaires, services portuaires et services de transport des passagers de la capitale, le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports, etc.». Cette même commission nationale recommandait que ces dispositions soient intégrées dans celles de l’ordonnance de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires). La commission fait observer une fois de plus que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec l’article 1 d) de la convention dès qu’elles prévoient des sanctions comportant une obligation de travailler.

7. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait observer qu’aux termes des articles 2 et 3 de l’ordonnance no II de 1963 sur les services (pouvoirs temporaires), le gouvernement peut interdire de faire grève aux salariés du gouvernement ou d’une autorité locale, notamment dans l’intérêt de l’ordre public, les contrevenants s’exposant à une peine de réclusion - comportant l’obligation de travailler. En la matière, la Commission nationale du droit du travail constituée en 1992 avait dit, dans son rapport, qu’il n’était pas désirable que cette loi interdise une grève rentrant dans le champ d’application de l’ordonnance sur les relations du travail. Se référant aux commentaires concernant l’ordonnance sur les relations du travail qu’elle formule sous le point 5 ci-dessus, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les articles 2 et 3 de l’ordonnance sur les services (pouvoirs temporaires) soient rendus conformes à la convention.

8. Etant donné que, dans son rapport, le gouvernement déclare que la législation du travail ne comporte aucune disposition permettant d’imposer un travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou moyen de répression de la participation à des grèves et que seules les personnes condamnées à la réclusion - pour des actes criminels sont tenues d’accomplir un travail obligatoire, la commission invite à se reporter au paragraphe 105 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle rappelle que, dans la plupart des cas, le travail imposéà des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manquéà la discipline du travail ou participéà une grève, cela relève de la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau code du travail, les mesures nécessaires seront prises pour éliminer ou tout au moins modifier les dispositions susvisées de la législation actuellement en vigueur qui sont incompatibles avec la convention, et que le gouvernement donnera des informations exhaustives sur les mesures prises dans ce sens.

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