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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 5 octobre 2001, et des commentaires formulés par le gouvernement à son sujet.

Application pratique. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL selon lesquels, bien que les droits syndicaux soient généralement protégés par la loi, il existe toujours dans la pratique une discrimination antisyndicale, des actes d’ingérence de la part de certains employeurs et des actes visant à entraver la négociation collective, y compris dans les zones de libre-échange. La CISL soutient aussi que, bien que les victimes de discrimination antisyndicale aient la possibilité de recourir devant les tribunaux, la procédure judiciaire est généralement lente.

La commission note dans ses commentaires que le gouvernement déclare que les syndicats ont déposé récemment plusieurs plaintes. Des procédures pénales ont été engagées dans un cas, sous le contrôle des partenaires sociaux et du point de contact national de l’OCDE. De plus, le gouvernement informe la commission que le Conseil de l’entente économique et sociale (RHSD), qui est l’organisme tripartite le plus élevé, a discuté de ces questions, en particulier en ce qui concerne l’application de la loi par l’intermédiaire des activités de contrôle des bureaux du travail. En conséquence, les bureaux du travail accordent beaucoup plus d’attention à l’application adéquate des dispositions de la loi sur le travail en matière de discrimination antisyndicale.

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires particuliers sur la question de la lenteur de la procédure en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et l’invite à transmettre, dans son prochain rapport, de tels commentaires. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques destinées à fournir une protection aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris une procédure accélérée et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces questions.

Les employés du secteur public. La commission note que, selon les commentaires communiqués par la CISL, le projet de loi sur la fonction publique exclut les employés du secteur public de la négociation collective. Cependant, les travailleurs et leurs syndicats bénéficient de la possibilité de signer des accords avec l’employeur du secteur public au sujet de certains éléments de leur contrat -à l’exclusion des salaires, des conditions de travail et du temps de travail -, mais ces accords ne sont pas légalement obligatoires.

La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels, alors que la législation actuelle en vigueur (loi no 2/1991) prévoit la négociation collective dans les organismes publics (art. 3, partie 2), le projet de loi sur la fonction publique, actuellement en discussion auprès du Parlement tchèque et au sujet duquel les experts de l’OIT ont été consultés, ne garantit pas le droit à la négociation collective pour les fonctionnaires publics (occupés dans l’administration de l’Etat) et prévoit seulement le droit de consultation sur des sujets concernant la relation d’emploi et les conditions de travail des fonctionnaires publics. Selon le gouvernement, le projet de loi en question trouve sa justification dans l’exception prévue à l’article 6 de la convention concernant les fonctionnaires publics.

La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure seulement du champ d’application les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et qu’il faut éviter l’exclusion de la protection offerte par la convention de larges catégories de travailleurs employés par l’Etat pour la simple raison qu’ils sont légalement assimilés aux fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat. Une distinction doit donc être faite entre, d’un côté, les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’un autre côté, toutes les autres personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte du projet de loi en question ainsi que des éclaircissements concernant la portée de la négociation collective et les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit à la négociation collective.

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