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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

1. La commission constate que, selon les données les plus récentes dont le Bureau dispose, en 1998 les femmes représentaient seulement 35,35 pour cent de la population active. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il prend pour promouvoir l’accès direct des femmes à l’emploi, à l’orientation professionnelle et à certaines professions, et pour progresser ainsi dans l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les activités que déploie l’Institut national de la femme pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les éventuelles plaintes dont a été saisi le Service national de défense des droits de la femme, et sur les éventuelles mesures correctives ou conciliatoires prises. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour garantir le plein exercice des droits des femmes qui sont occupées dans le secteur informel ou qui assurent des services personnels ou domestiques, comme le prévoit l’article 54 de la loi du 25 octobre 1999 sur l’égalité des chances en faveur de la femme.

3. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies sur les activités de supervision déployées en 1999 mais elle note que ces statistiques ne font pas mention des inspections ayant directement trait à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail qui visent à promouvoir et à garantir l’application du principe consacré par la convention, d’indiquer le nombre d’inspections effectuées en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi, ainsi que le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et de communiquer copie de toute décision judiciaire à ce sujet.

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