ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Yemen (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission remercie le gouvernement pour son rapport et prend note des informations qu’il comporte.

1. En référence à l’article 3 du Code du travail (loi no 5 de 1995, dans sa teneur modifiée par la loi no 25 de 1997), qui exclut du champ d’application dudit code les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci continue à appliquer le Code du travail à l’égard de ces catégories de travailleurs et qu’aucun nouveau texte législatif n’a étéétabli pour les couvrir de manière expresse. Considérant que la majorité des travailleuses est occupée dans ces secteurs, la commission encourage le gouvernement à envisager l’extension de la protection légale formelle à ces travailleurs, afin de les mettre à l’abri des pratiques discriminatoires, et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes les mesures prises, notamment des règlements qui sont édictés, en vue de protéger les travailleurs occasionnels, les employés domestiques et les travailleurs agricoles contre la discrimination, et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. Non-discrimination sur la base du sexe. La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil supérieur pour la femme en vertu de l’arrêté no 98 de 2000 du Premier ministre, et du renforcement de la Commission nationale pour la femme. Elle note également que le ministère des Affaires sociales et du Travail a élaboré une stratégie nationale destinée à la promotion de la femme, avec l’assistance du BIT et du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), mais que cette stratégie n’a pas encore été appliquée. La commission espère que la stratégie en question sera bientôt appliquée et que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la stratégie nationale ainsi que des informations sur les mesures d’application à ce sujet et ses répercussions en matière d’amélioration du niveau de participation des femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié de fournir de telles informations dans ses prochains rapports, ainsi que des données statistiques, dans le cas où de telles données sont disponibles, sur la participation des femmes dans le secteur privé.

3. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les facteurs sociaux continuent à représenter un obstacle à une plus grande participation des femmes au marché du travail. La commission note que le pourcentage des femmes employées dans un certain nombre de ministères se situe entre 5,9 et 28,2 pour cent. Elle note également, d’après le rapport national sur l’application de la Plate-forme d’action de Beijing, élaboré par le Comité national pour la femme à l’occasion de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle», que le taux de participation des femmes à la population active est d’environ 20 pour cent et que le niveau de participation des femmes et des filles à l’instruction et à la formation professionnelle demeure bas. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de dépasser les traditions et les coutumes sociales qui jouent défavorablement en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, le développement des compétences, l’emploi et la profession, à laquelle doivent prétendre les filles et les femmes. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour fournir une formation professionnelle dans différents domaines dans le but d’améliorer les compétences des femmes dans les activités génératrices de revenus, la commission note que la formation professionnelle destinée aux femmes devrait répondre aux besoins du marché du travail, y compris dans les domaines qui vont au-delà du travail traditionnellement considéré comme «féminin», et comprendre des programmes destinés à permettre aux femmes de lancer leurs propres affaires et projets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et leur intégration dans le marché du travail, ainsi que des informations sur le nombre de femmes ayant participéà un programme de formation professionnelle et le nombre de celles qui ont pu accéder de ce fait à un emploi rémunéré.

4. S’agissant du congé maternité, la commission note que le projet de loi visant à modifier l’article 45 (1) du Code du travail, en vue de porter de soixante jours à dix semaines la durée du congé réglementaire, est toujours en cours d’examen au sein du pouvoir législatif. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réaliséà cet égard.

5. En l’absence de nouvelles informations en réponse à la précédente demande directe de la commission au sujet des activités de l’administration générale de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de chances et de traitement sans discrimination sur la base du sexe.

6.  Non-discrimination sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle discrimination n’existe pas au Yémen, la commission rappelle que la politique nationale d’égalité proclamée et suivie conformément à la convention doit nécessairement comporter des mesures destinées à interdire toute discrimination pour les motifs énumérés à l’article 1 a) de la convention indépendamment du fait que des cas de discrimination pour un motif particulier se soient ou non produits. La commission est donc amenée à réitérer sa précédente demande directe au sujet d’informations supplémentaires sur les mesures législatives ou autres prises ou envisagées en vue d’interdire expressément toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’opinion politique, de l’origine sociale ou de l’ascendance nationale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer