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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Georgia (Ratification: 1993)

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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission note que l’article 1 de la loi sur l’emploi stipule que «la politique de l’Etat dans le domaine de l’emploi se fonde sur les principes suivants: a) garantir l’égalité de chances pour tous les citoyens de la République de Géorgie indépendamment de la race, de la nationalité, du sexe, de l’opinion religieuse, des convictions politiques et de la situation de fortune dans l’exercice de leur droit au travail […]»; que l’article 17(2) du Code du travail stipule que «lors du recrutement, toute restriction directe ou indirecte des droits de l’homme ou tout traitement prioritaire sur la base de la race, de la couleur de la peau, de la langue, du sexe, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’appartenance nationale, ethnique et sociale, de l’origine, de la fortune et du statut juridique ainsi que du lieu de résidence est interdite»; et qu’en vertu de l’article 5 d) de la loi sur l’emploi, l’Etat est tenu de garantir à une personne au chômage «la protection contre toute forme de discrimination dans l’accès à la profession et au travail, à la formation professionnelle et à l’emploi et les conditions de travail», et qu’en vertu du paragraphe a) de ce même article, «le droit d’accéder gratuitement à la formation professionnelle, à la formation de reconversion et à l’orientation professionnelle». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le Code du travail et la loi sur l’emploi s’appliquent aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notant que le Code du travail prévoit la protection contre la discrimination uniquement dans les conditions de travail, prière d’indiquer de quelle manière la discrimination est interdite dans l’accès à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle.

2. La commission note en outre que ni le Code du travail ni la loi sur l’emploi ne définissent le terme «discrimination». La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier ces textes législatifs de façon à y inclure une définition interdisant la discrimination directe et indirecte conformément à l’article 1 de la convention. Prière également de donner des informations sur la manière dont les non-ressortissants ou les apatrides sont protégés contre la discrimination.

3. La commission note la préoccupation exprimée par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (A/54/38, du 1er juillet 1999, paragr. 70 à 116) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/(1/Add.42 du 17 mai 2000) à propos du nombre de femmes pauvres, de l’augmentation de leur proportion parmi les chômeurs, de leur regroupement dans certains secteurs du marché du travail, de la persistance des préjugés relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes sur le marché du travail et de la sous-représentation des femmes dans la population active et en particulier dans la fonction publique y compris le Parlement. La commission note qu’en février 1998, une commission gouvernementale chargée d’élaborer la politique de l’Etat sur la question des femmes et du développement a été créée en vue de «réaliser l’égalité entre hommes et femmes au sein de la société» et de surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’avancement de la femme 1998-2000, mais que cette mise en œuvre n’avait pas encore débuté en mai 2000. La commission note également que le gouvernement avait élaboré un programme national de l’emploi qui comportait des mesures visant à favoriser l’emploi des femmes mais dont le gouvernement indique qu’il n’a pas été exécuté en raison de la difficile situation économique et sociale du pays.

4. La commission prie le gouvernement de l’informer: a)de ce qu’il est advenu du plan d’action national pour l’avancement de la femme 1998-2000, en précisant s’il a été mis en œuvre et, le cas échéant, des résultats obtenus dans les domaines de l’emploi et de la profession; b) des mesures proposées dans le programme national de l’emploi pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail; et c) des mesures prises pour lutter contre la discrimination directe et indirecte et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public.

5. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de motifs autres que le sexe, qui sont énoncés dans la convention (race, ascendance nationale, couleur, religion, origine sociale et opinion politique).

6. Le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle le système de formation et d’orientation professionnelles est complètement paralysé en raison de la crise budgétaire et financière que connaît le pays. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de lui donner des informations sur le redémarrage des systèmes de formation et d’orientation professionnelles et sur la façon dont le principe de l’égalité y est appliqué.

7. Prière de fournir des informations sur les activités ou mesures mises en place par la Commission permanente tripartite chargée de réglementer les relations professionnelles et socioéconomiques pour faire accepter et respecter le principe énoncé dans la convention. Prière d’indiquer également si d’autres commissions consultatives composées de représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés ont été créés dans le but de promouvoir l’application d’une politique nationale de non-discrimination dans tous les domaines de l’emploi public et privé.

8. La commission note que l’article 156 du Code du travail interdit aux employeurs d’engager des femmes dans des activités pénibles et dangereuses ainsi que dans les travaux souterrains sous réserve de certaines exceptions. Cet article prévoit également des procédures destinées à déterminer quelles sont ces activités ainsi que le poids maximum que les femmes peuvent déplacer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les branches d’activité, secteurs, emplois et professions interdits dont il est question dans cette disposition ainsi que les critères sur la base desquels ils ont été définis. La commission note en outre que l’article 157 du Code du travail interdit l’utilisation de main-d’œuvre féminine dans le travail de nuit hormis les secteurs de l’économie nationale où ce travail est rendu nécessaire pour des raisons exceptionnelles et où il est temporairement admis. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier avec des travailleuses pour décider s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines activités compte tenu de l’évolution de la technologie, des conditions de travail et des mentalités. A cette fin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions contenues dans: a) le protocole de 1990 relatif à la convention sur le travail de nuit (femmes) (révisé, 1948); b) la convention no 171 sur le travail de nuit, 1990 et la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et c) la résolution adoptée en 1985 par l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.

9. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités du service d’inspection du travail ou d’autres organismes spécialement chargés de superviser l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions relevées et les mesures correctives prises.

10. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière suivant laquelle l’article 4 de la convention est appliqué dans la pratique ainsi que les procédures spécialement mises en place pour garantir un droit de recours aux personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat.

11. Prière de joindre au prochain rapport une copie de la loi du 28 septembre 2001 sur l’emploi.

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