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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Italy (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.

1. La commission prend note des données statistiques jointes au rapport du gouvernement concernant la participation des femmes sur le marché du travail. Elle constate que la présence des femmes a augmentéà tous les échelons de la hiérarchie, en particulier dans les postes d’encadrement où elle est passée de 26,8 pour cent en 1993 à 31,5 pour cent en 1999. Elle note cependant que dans les administrations gouvernementales, nationales, régionales et locales, les femmes sont encore sous-représentées aux postes de décision puisqu’elles ne constituent que 10,3 pour cent des effectifs au Parlement, 17,4 pour cent au gouvernement et moins de 10 pour cent à l’échelon local. En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour favoriser la présence d’un plus grand nombre de femmes aux postes d’encadrement et de direction de l’administration gouvernementale. En outre, la commission prend note des données statistiques relatives à l’emploi, ventilées par sexe et branche d’activité. Elle espère que, dans ses prochains rapports, le gouvernement continuera à communiquer ces données en les ventilant également selon les échelons hiérarchiques.

2. La commission note que le projet de loi no 4817 sur le harcèlement sexuel n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption de ce projet de loi et de lui en transmettre copie dès qu’il aura été adopté. La commission note que la jurisprudence relative aux affaires de harcèlement sexuel se fonde sur une lecture conjointe de la Constitution et de l’article 2087 du Code civil, qui définissent la responsabilité contractuelle de l’employeur, et de l’article 2043 qui définit la responsabilité extracontractuelle de l’employeur. La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de toute décision de justice relative à des cas de harcèlement sexuel.

3. La commission prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 2002 sur la convention no 111. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un recours accru aux contrats de travail «atypiques» qui diffèrent des contrats permanents à temps plein sur les plans de la durée, des horaires de travail, des niveaux de cotisation et de la rémunération. La commission note qu’une proportion plus forte d’hommes que de femmes est employée sur la base de contrats de ce type et que l’écart s’élargit. Elle note également que l’emploi indépendant augmente plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’activité des femmes dans des emplois à plein temps et permanents et pour garantir que les clauses et conditions figurant dans leurs contrats de travail ne les défavorisent pas à cause de leur sexe.

4. Rappelant que le champ d’application de la convention comprend également la formation professionnelle, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement lui transmettra des informations sur l’égalité des chances et de traitement dans les programmes de formation professionnelle.

5. La commission note avec intérêt que le décret no 196 de 2000 institue, aux échelons national, régional et provincial, un réseau de conseillers en matière d’égalité qui a pour fonction de promouvoir le principe de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et d’en surveiller l’application. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les mesures prises en vertu de l’article 7 (mesures d’action positive) de ce nouveau décret et sur les résultats obtenus.

6. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation sur la base de tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. En particulier, compte tenu de la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à propos de la situation des Rom, qui sont victimes de discrimination en particulier sur le lieu de travail (E/C.12.1/Add.43 du 23 mai 2000, paragr. 10), la commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour redresser de telles inégalités de fait sur le marché du travail. Prière également d’indiquer toute mesure prise pour interdire la discrimination et promouvoir concrètement l’égalité dans l’emploi et la formation professionnelle indépendamment de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion, y compris les résultats de travaux de recherche et d’analyse ainsi que toutes mesures de sensibilisation et d’application.

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