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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Jordan (Ratification: 1963)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des statistiques jointes au rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de revoir l’arrêté de 1997 pris par le ministère du Travail en vertu de l’article 69 du Code du travail, qui indiquait les emplois interdits aux femmes et les heures pendant lesquelles celles-ci ne pouvaient pas travailler. Elle avait pris note également de l’explication du gouvernement, à savoir que ces interdictions visaient avant tout à protéger la santé et la sécurité des travailleuses, mais prenaient aussi en compte les traditions et coutumes nationales et la vie privée des travailleuses, en leur donnant la possibilité de concilier vie de famille et vie professionnelle. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute décision prise en vertu de l’article 69 du Code du travail est soumise à une révision, à un examen et à une évaluation périodiques des partenaires sociaux; les décisions prises sont révisées et modifiées si besoin est. La commission prend également note de la décision prise le 10 janvier 2002 par le ministère du Travail: elle modifie l’article 4 de l’arrêté de 1997 qui prévoit des restrictions en ce qui concerne les heures de travail des femmes et les professions qu’elles peuvent exercer. Cette décision ajoute le secteur des technologies de l’information et les professions qui y sont liées à la liste des secteurs dans lesquels les femmes sont autorisées à travailler entre 20 heures et 8 heures.

2. Tout en se félicitant des indications données par le gouvernement, la commission doit rappeler que les responsabilités familiales peuvent représenter un obstacle à l’égalité dans l’emploi et une cause importante de discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes. Par conséquent, il convient de reconnaître que les traditions et les coutumes peuvent aussi être la manifestation de stéréotypes et de préjugés négatifs à propos du rôle et des capacités des hommes et des femmes, y compris en ce qui concerne les responsabilités familiales. La commission veut croire que le gouvernement envisagera un examen approfondi, en temps voulu, des dispositions de l’arrêté de 1997, avec la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs, et les travailleuses, afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes dans certaines professions, à la lumière de l’amélioration des conditions de travail et de la nécessité de promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Au cours de toute révision, considération devrait être donnée à l’approche prise dans la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la résolution de 1985 de l’OIT relative à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision de l’ensemble de la législation jordanienne, y compris l’arrêté de 1997 susmentionné et, en particulier, les aspects de la législation relatifs aux femmes.

3. Au sujet de la formation professionnelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait qu’hommes et femmes sont libres de s’inscrire à des programmes de formation professionnelle et de les suivre, il y a des centres de formation séparés pour les hommes et pour les femmes, et des centres qui regroupent hommes et femmes et dispensent une formation dans des ateliers mixtes. La commission note, à la lecture des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes ayant suivi des cours de formation professionnelle en 2002 et en 2001, qu’en fait le nombre de femmes reste extrêmement faible et que les cursus suivis par les hommes et les femmes sont largement fonction des traditions: les centres de formation pour les femmes sont presque exclusivement axés sur les activités suivantes: tâches administratives et commerciales, coiffure, couture et activités textiles, boulangerie-pâtisserie. Les centres de formation pour les hommes se consacrent aux activités suivantes: métallurgie, mécanique automobile, mécanique générale, menuiserie, informatique et électronique.

4. Par ailleurs, tout en prenant note de l’indication du gouvernement, à savoir que des informations sont données à propos des programmes de formation professionnelle et des tests d’orientation professionnelle, lesquels tiennent compte des aptitudes physiques nécessaires pour la spécialisation choisie, la commission ne peut que constater que le gouvernement n’indique pas comment ce système contribue àélargir l’éventail de choix de professions des filles. De plus, la commission n’est pas convaincue que les tests d’orientation professionnelle ne perpétuent pas les stéréotypes. Etant donné que la discrimination entre hommes et femmes dans les cours de formation est fonction des traditions, la commission rappelle à nouveau que, pour ouvrir un large éventail de professions, l’orientation et la formation professionnelles doivent être exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes réservant un métier ou une profession aux hommes ou aux femmes ou à certains groupes défavorisés. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les progrès accomplis pour promouvoir et dispenser une formation non traditionnelle aux femmes, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la formation permette d’accroître les débouchés d’emploi des femmes, y compris à des postes plus élevés.

5. La commission prend note avec intérêt du rapport «Travailleuses dans les industries textiles et de l’habillement en Jordanie: recherche sur l’impact de la mondialisation» (janvier 2002), qui a étéélaboré par un groupe de travail national réunissant le ministère du Travail, la Confédération générale des syndicats jordaniens, la Chambre d’industrie, la Chambre de commerce et la Commission nationale jordanienne pour les femmes. La commission note que les recommandations formulées dans ce rapport visent à susciter un dialogue plus approfondi et à donner suite à ce rapport. Ces recommandations sont, entre autres, les suivantes: 1) améliorer la législation sur l’égalité afin de protéger les femmes contre les pratiques discriminatoires en ce qui concerne le recrutement, la rémunération et la promotion; 2) renforcer les services d’inspection du travail; 3) élever le niveau de qualification des femmes pour accroître leur employabilité et favoriser le déroulement de leur carrière; et 4) accroître la participation active des partenaires sociaux dans l’élaboration de la politique, ainsi que leurs interventions. La commission estime que cette initiative constitue un progrès important vers une collaboration plus étroite entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en vue de promouvoir la reconnaissance et l’observation de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toutes autres initiatives prises conjointement par le gouvernement, les partenaires sociaux et les autres personnes intéressées, ainsi que des mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations formulées dans le rapport susmentionné, et d’indiquer leur impact sur la situation dans l’emploi des travailleuses de l’industrie textile et de l’habillement, et sur les débouchés d’emploi des femmes en général.

6. La commission demande à nouveau des informations sur les services consultatifs fournis par la section chargée des femmes de l’inspection du travail, et sur les difficultés pratiques relevées par les inspectrices du travail dans l’application de la convention.

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