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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Türkiye (Ratification: 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie, de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie et de la Confédération nationale des syndicats libres (CISL). Elle prend également note de l’adoption de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission note que, bien que l’article 18 de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique contienne une interdiction générale des actes de discrimination antisyndicale, cette garantie ne s’appuie pas sur des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Dans son dernier rapport le gouvernement avait indiqué, en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale, qu’un nouveau projet de loi portant modification de la loi no 1475 sur le travail et de la loi no 2821 sur les syndicats, élaboré par une commission d’experts nommée par les partenaires sociaux et le ministre du Travail, avait été soumis au Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi susmentionné et d’indiquer si le nouveau projet de loi prévoit la protection des agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale.

Article 4.  Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement avait entamé des travaux pour modifier les lois nos 2821 et 2822 et proposé de supprimer le pourcentage de 10 pour cent de membres requis dans une branche d’activitéà des fins de négociation collective. Le gouvernement avait indiqué que ces travaux n’étaient pas achevés parce que les consultations visant à dégager un consensus sur la question du double critère retenu par la législation pour déterminer la représentativité d’un syndicat aux fins de la négociation collective se poursuivaient avec les partenaires sociaux. La commission considère qu’au niveau de l’entreprise, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats devraient avoir le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la conformité des projets de loi avec les dispositions de la convention et lui demande à nouveau de lui transmettre une copie des projets de loi modifiant les lois nos 2821 et 2822.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) aient le droit de négocier librement leurs conditions d’emploi. Le gouvernement avait indiqué, en ce qui concerne la question de l’arbitrage obligatoire dans les ZFE, que l’amendement proposé n’avait pas encore été adopté. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 87, le gouvernement déclare qu’une loi adoptée par le Parlement le 3 août 2002 (non transmise par le gouvernement) a abrogé la loi no 3218 sur les ZFE. La commission prie donc le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle législation.

Article 6. La commission note, à la lecture des articles 3(a) et 15 de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique, que plusieurs catégories de fonctionnaires ne jouissent pas du droit d’organisation, et donc du droit de négociation collective. La définition des «agents de la fonction publique» figurant à l’article 3(a) englobe uniquement ceux qui sont employés de façon permanente et ont terminé leur période d’essai. L’article 15 énumère les agents de la fonction publique (juristes, fonctionnaires civils du ministère de la Défense nationale et des Forces armées turques, employés d’établissements pénitentiaires, etc.) qui n’ont pas le droit de se syndiquer. La commission attire l’attention sur le fait que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262). En outre, en ce qui concerne les forces armées et la police, bien qu’elles puissent être exclues du champ d’application de la convention, il est entendu que les travailleurs civils de ces institutions doivent pouvoir exercer pleinement les droits conférés par la convention au même titre que tous les autres travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 3(a) et 15 de telle sorte que les fonctionnaires, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat, jouissent pleinement du droit de négociation collective conformément aux dispositions de la convention.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur le lien entre le rôle et les fonctions, dans la négociation collective, de la commission administrative suprême, de la commission administrative institutionnelle et de la commission des agents de la fonction publique. La commission souligne le fait que, en ce qui concerne les salariés des entreprises et institutions publiques, c’est l’employeur public, et non une commission composée de plusieurs autorités, qui doit négocier directement avec les syndicats représentatifs d’une entreprise ou institution publique donnée et que la négociation des conditions d’emploi ne devrait pas être limitée aux conditions économiques mentionnées à l’article 28 de la loi mais englober toutes les questions relatives aux conditions de travail. Des consultations avec les autorités budgétaires ou autres organes et instances publics pourraient alors être possibles avant et pendant la négociation collective.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour garantir la pleine application de la convention.

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