National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence entre l’âge de cessation des activités pour le personnel navigant masculin et féminin, cet âge étant respectivement fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. Le gouvernement indique que, d’après la compagnie Air Madagascar, la limitation de l’âge du personnel navigant féminin a été adoptée en raison du vieillissement précoce et de la fatigue nerveuse causés par la nature particulière de leur activité. Air Madagascar avance également que l’âge de cessation de l’activité en tant que personnel navigant n’équivaut pas à un âge de la retraite, puisque après cet âge le personnel navigant est alors affectéà un poste au sol; mesure prévue spécifiquement, par ailleurs, à l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial», approuvé par le syndicat, l’inspection du travail et le tribunal du travail. Toujours selon Air Madagascar, l’interdiction de discriminer sur la base du sexe, relativement à la rémunération, énoncée par la convention no 100 ou la loi no 94-029, ne concerne pas l’âge de la retraite, qui relève d’autres conditions de travail liées à des spécificités physiologiques. 2. En ce qui concerne cette affirmation, la commission tient à signaler que, si la fixation d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes constitue une différence de traitement qui relève en premier lieu de la convention no 111, celle-ci a des incidences directes sur l’égalité de rémunération en ce que la rémunération est directement liée à l’emploi. Il en est de même pour la fixation d’un âge différent pour la cessation d’activité en tant que personnel navigant. La commission note par ailleurs que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’est prononcé le 18 novembre 1997 sur la question en déclarant l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial» inapplicable en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur le sexe. La commission adhère à cette conclusion de l’existence d’une discrimination. Elle regrette cependant qu’un vide juridique soit actuellement à l’origine d’un blocage qui empêche le règlement de ce conflit, du fait de l’opposition de la compagnie à cette sentence arbitrale. Elle encourage le gouvernement à agir en toute diligence pour débloquer cette situation et combler rapidement le vide juridique à l’origine de ce blocage. Elle note à cet égard que le projet de nouveau Code du travail énonce en son article 217 qu’une sentence arbitrale, motivée et notifiée immédiatement aux parties, est finale et sans appel, et qu’elle met fin au litige.
1. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Madagascar portant sur l’inégalité de rémunération due à la différence entre l’âge de cessation des activités pour le personnel navigant masculin et féminin, cet âge étant respectivement fixéà 50 ans pour les hommes et à 45 ans pour les femmes. Le gouvernement indique que, d’après la compagnie Air Madagascar, la limitation de l’âge du personnel navigant féminin a été adoptée en raison du vieillissement précoce et de la fatigue nerveuse causés par la nature particulière de leur activité. Air Madagascar avance également que l’âge de cessation de l’activité en tant que personnel navigant n’équivaut pas à un âge de la retraite, puisque après cet âge le personnel navigant est alors affectéà un poste au sol; mesure prévue spécifiquement, par ailleurs, à l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial», approuvé par le syndicat, l’inspection du travail et le tribunal du travail. Toujours selon Air Madagascar, l’interdiction de discriminer sur la base du sexe, relativement à la rémunération, énoncée par la convention no 100 ou la loi no 94-029, ne concerne pas l’âge de la retraite, qui relève d’autres conditions de travail liées à des spécificités physiologiques.
2. En ce qui concerne cette affirmation, la commission tient à signaler que, si la fixation d’âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes constitue une différence de traitement qui relève en premier lieu de la convention no 111, celle-ci a des incidences directes sur l’égalité de rémunération en ce que la rémunération est directement liée à l’emploi. Il en est de même pour la fixation d’un âge différent pour la cessation d’activité en tant que personnel navigant. La commission note par ailleurs que le Conseil d’arbitrage du Tribunal de première instance d’Antananarivo s’est prononcé le 18 novembre 1997 sur la question en déclarant l’article 12 des «Conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial» inapplicable en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur le sexe. La commission adhère à cette conclusion de l’existence d’une discrimination. Elle regrette cependant qu’un vide juridique soit actuellement à l’origine d’un blocage qui empêche le règlement de ce conflit, du fait de l’opposition de la compagnie à cette sentence arbitrale. Elle encourage le gouvernement à agir en toute diligence pour débloquer cette situation et combler rapidement le vide juridique à l’origine de ce blocage. Elle note à cet égard que le projet de nouveau Code du travail énonce en son article 217 qu’une sentence arbitrale, motivée et notifiée immédiatement aux parties, est finale et sans appel, et qu’elle met fin au litige.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.