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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Togo (Ratification: 1984)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2002 et 2003. En outre, elle note avec intérêt que le Togo a ratifié, le 19 septembre 2000, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’il a signé un mémorandum d’accord avec l’IPEC en avril 2000. Elle note également que la révision du Code du travail est en cours et qu’une commission technique chargée de la relecture du projet est entrée en fonction. Elle note encore qu’une procédure de révision de l’arrêté no 15/MTFP du 6 décembre 1958 relatif au travail des enfants est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée des travaux et de fournir une copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur les plans d’action de lutte contre le travail des enfants. Elle prend note que l’objectif du gouvernement est d’amener les principaux acteurs (parents, enfants, employeurs, syndicats, autorités traditionnelles et religieuses et toute l’opinion publique) à prendre conscience du phénomène du travail des enfants et que, à cette fin, des campagnes de sensibilisation ont été menées. Le gouvernement indique que des plans d’action sectoriels dans des domaines ciblés ont fait suite aux campagnes de sensibilisation et sont actuellement en cours d’exécution à travers différents programmes. Ces derniers incluent notamment un programme de lutte contre l’exploitation des filles dans le travail domestique ainsi que l’utilisation des enfants comme portefaix à Lomé, ou encore un programme visant à renforcer les capacités des organisations syndicales en matière de lutte contre le travail des enfants. Elle note également que d’autres plans d’action sont en cours d’adoption et que des copies de ces plans seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les conséquences pratiques de ces plans d’action.

Article 2. 1. Champ d’application de la convention. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 114 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 2 prévoyant l’interdiction du travail des mineurs de 14 ans, ne s’appliquent qu’au travail effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. La commission a également noté qu’aux termes du chapitre IV du projet de Code du travail, sous réserves des dispositions relatives à l’apprentissage, les enfants ne pourront être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail avant l’âge de 15 ans, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du Travail pris après avis du Conseil national du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui pourront leur être demandées. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle espère donc que la révision du nouveau Code du travail mettra celui-ci en conformité avec les dispositions de l’article 2 de la convention.

2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le projet de Code du travail relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. La commission note en outre que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du Conseil national du travail et des lois sociales (art. 170 du Code du travail) et que le projet de Code du travail sera bientôt adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancé du projet de Code du travail.

3. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle à titre indicatif que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans lors de la ratification de la convention. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission concernant l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans le secteur informel comme domestiques ou travailleurs agricoles et du laxisme des inspecteurs du travail supposés signaler de tels cas, le gouvernement indique qu’un programme de renforcement des capacités d’intervention des inspecteurs du travail a été conçu dans le cadre du projet de l’IPEC, et qu’il sera bientôt exécuté. La commission note avec intérêt cette initiative et prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée du projet et de son impact sur la diminution du travail des enfants âgés de moins de 14 ans dans le secteur informel.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note qu’un projet d’arrêté, visant à fixer un âge minimum plus élevé que celui actuellement spécifié de 18 ans pour l’admission aux emplois susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents, est en cours d’élaboration, et qu’il sera soumis au Conseil national du travail et des lois sociales (organe consultatif tripartite, art. 170 du Code du travail) pour avis.

2. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de porter préjudice à la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, et notamment que l’admission à de tels emplois est soumise à l’autorisation spéciale de l’inspecteur du travail qui veillera à leur protection. La commission a également noté que, en vertu du projet de Code du travail, un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis du Conseil national du travail et des lois sociales, fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite jusqu’auquel s’appliquera l’interdiction. La commission prend note que l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958 dresse différents tableaux des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate néanmoins que certaines dispositions du texte susmentionné autorisent l’emploi des enfants dès 16 ans dans des activités pouvant être considérées comme dangereuses, et sans qu’aucune protection ne soit prévue. A titre d’exemple, on peut citer les travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou poulies (art. 25 de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958), préposés au service des robinets à vapeur (art. 26), travaux exécutés à l’aide d’échafaudage (art. 28), exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation (art. 29). Il est également interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans en qualité de doubleurs dans les ateliers de laminage et étirage de la verge de tréfilerie, sauf si le travail est garanti par des appareils protecteurs (art. 27). Il peut donc être déduit que les enfants de plus de 16 ans ne bénéficient d’aucune protection, ce qui semble également être le cas pour les travaux susmentionnés. En outre, on peut noter que les enfants de plus de 15 ans peuvent être admis à travailler aux scies à ruban, sur autorisation écrite délivrée après enquête et à titre révocable par l’inspecteur du travail et des lois sociales (art. 22). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ansà condition que leur santé, leur sécuritéet leur moralitésoient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux (article 3, paragraphe 1, de la convention), et par conséquent doit être appliquée de manière restrictive. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu au sein du Conseil national du travail et des lois sociales, préalablement à l’adoption de l’arrêté no 15/MTAS-FP du 6 décembre 1958, relatif au travail des enfants, dans lequel figure une liste des travaux considérés comme dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 171 du Code du travail, le Conseil national du travail et des lois sociales est consulté obligatoirement sur tous les projets législatifs ou réglementaires intéressant le travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention, en fournissant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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