National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. En réponse à sa demande directe de 1999, le gouvernement indique qu’en raison des modifications qui ont été proposées au projet de législation tendant à la création du Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle le texte doit être modifié et soumis à nouveau au Parlement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre de la convention par l’adoption des mesures législatives. Elle le prie également de faire connaître tout progrès réalisé dans le sens de l’adoption et du développement de politiques et de programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi, comme prévu à l’article 1 de la convention.
2. La commission a pris note avec intérêt du rapport d’activités pour la période janvier-juin 2003 de l’Association pour l’éducation des adultes, du programme de formation de l’Association consultative de l’industrie de Guyana (CAGI) pour l’année 2003 et du premier rapport annuel du projet de l’Agence de formation de Guyana (2002) financé par le Fond européen de développement, avec des contributions du secteur privé et soutenu par le gouvernement de Guyana. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations pratiques sur la mise en œuvre de ces projets et programmes ainsi que sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis pour encourager et aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles, comme prévu à l’article 1, paragraphe 5, de la convention. Prière également d’y inclure des informations sur les initiatives tendant à encourager la formation professionnelle des femmes en indiquant le type de formation suivie et leur pourcentage.
3. Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d’autres organismes intéressés est assurée dans l’élaboration et l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles indiquant, par exemple, la manière dont ils ont participéà l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets cités ci-dessus.
4. Prière de fournir tous extraits, rapports ou autres éléments disponibles concernant les politiques et programmes de formation destinés à des zones déterminées ou à des branches particulières de l’activitééconomique ou à des groupes particuliers de la population, comme demandé dans le Point VI du formulaire de rapport.