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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prend également note des commentaires de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 25 août 2003, qui contiennent des informations sur la discrimination fondée sur le sexe, sur certaines conditions d’accès à l’emploi et sur certaines conditions de travail. Le Bureau a transmis cette communication au gouvernement afin que celui-ci puisse faire les commentaires qui lui paraissent opportuns, lesquels seront traités conjointement par la commission.

1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, un processus de réforme du Code du travail est en cours, notamment dans le but d’incorporer dans ce code les motifs de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, les penchants sexuels, l’origine ethnique et le handicap. La commission constate que ladite réforme ne prévoit pas d’inclure les autres motifs de discrimination prévus par la convention, à savoir la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ce à propos de quoi elle émet des commentaires depuis plus de dix ans. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 14 bis du Code du travail de manière à interdire également la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de certaines informations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui avaient été transmises au gouvernement le 28 janvier 2002. Selon la CISL, la discrimination des femmes dans l’emploi serait chose courante au Guatemala et toucherait plus particulièrement les femmes employées dans les industries axées sur l’exportation (maquiladoras), secteur dans lequel les conditions de travail laisseraient à désirer. La CISL ajoutait que ces femmes, généralement non syndiquées, sont victimes de harcèlement sexuel et de mauvais traitement, qu’elles doivent subir de la part de leurs employeurs sous peine de représailles. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, les causes les plus courantes de violations des droits du travail à l’égard des travailleuses de ce secteur sont le licenciement en cas de grossesse ou en période d’allaitement; les mauvais traitements; les suspensions illégales; les retenues illégales sur les salaires; l’absence de congés payés; les licenciements collectifs. La commission signale au gouvernement que les situations dénoncées par la CISL et celles qu’il relate sont apparentées à celles évoquées dans les observations antérieures. Considérant la gravité des violations dénoncées, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des indications sur les résultats concrets enregistrés sur le plan de la prévention et de la lutte contre la discrimination à laquelle les femmes se heurtent sur le marché du travail.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information de la CISL signalant que la durée moyenne de scolarisation des enfants indigènes était de 1,3 an, contre 2,3 ans pour les non-indigènes. Ayant examiné le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention no 169 (sur les peuples indigènes et tribaux), la commission a pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) tendant à favoriser les initiatives antidiscriminatoires dans l’enseignement et dans les activités du ministère de la Culture et des Sports.

4. Après analyse du dernier rapport du gouvernement sur la convention no 169, la commission a pris note de la réforme du Code pénal (décret no 57-2002) tendant à sanctionner la discrimination fondée sur des motifs tels que la race et l’ethnie. Elle prend également note de la création de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités menées par ladite commission pour lutter contre la discrimination et sur les résultats obtenus. Elle souhaiterait également être informée de toutes plaintes pénales et condamnations pour discrimination fondée sur la race et l’ethnie.

5. La commission, se référant à ses précédents commentaires, prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce au Plan d’action de développement social et de construction de La Paz 1996-2000, sur le plan de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

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