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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) - Liberia (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria - titre II du Code des lois du Libéria - le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.

La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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