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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Honduras (Ratification: 1983)

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Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Modification du Code du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations précises sur les effets du Programme MATAC/BIT sur la structure, le fonctionnement et les résultats du système d’inspection du travail et d’indiquer l’état d’avancement de la procédure d’adoption annoncée du nouveau Code du travail.

Inspection du travail et travail des enfants et des jeunes. Selon le gouvernement, les services d’inspection réalisent de nombreuses actions visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des enfants travailleurs, ainsi qu’à fournir des informations et des conseils aux employeurs et aux jeunes travailleurs sur la manière la plus efficace d’observer les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature de ces activités ainsi que sur leur impact. Prenant note également des informations relatives aux visites d’inspection réalisées soit d’office, soit à la demande des intéressés afin de vérifier la présence d’enfants au sein des entreprises ou en vue de donner suite à une plainte présentée par un enfant, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations et statistiques sur les résultats des activités des services d’inspection concernant le contrôle du travail des enfants soient recueillies et communiquées au Bureau et qu’elles figurent régulièrement de manière distincte dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctions de conciliation exercées par les inspecteurs du travail ne constituent pas un obstacle à l’exercice de leurs fonctions de contrôle, la commission le prie de donner des indications sur la répartition du temps de travail des inspecteurs du travail entre ces deux fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également la façon dont il est assuré que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 8. Notant qu’un tiers de l’effectif du personnel de l’inspection est composé de femmes et que des tâches spéciales sont confiées dans des cas spécifiques aux inspecteurs et aux inspectrices, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions à cet égard.

Article 9. Selon le gouvernement, dans le cadre du Programme de modernisation et de renforcement de l’administration du travail MATAC/BIT, un projet de loi organique sur le secrétariat du travail prévoyant la réalisation d’inspections à caractère polyvalent est en cours d’adoption. La commission le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet et, le cas échéant, de communiquer copie du texte adopté.

Articles 10 et 16. Notant que les services d’inspection comptent actuellement, suivant l’organigramme communiqué, 94 inspecteurs du travail au niveau national, mais se référant aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent indiquant que, pour l’année 2001, les services comptaient 17 inspecteurs techniciens en hygiène et sécurité au travail et 116 inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de donner des éclaircissements sur les raisons de cette réduction de personnel.

Article 11. Constatant l’absence de réponse à ses commentaires antérieurs sous cet article, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre, la qualité et l’aménagement des locaux mis à disposition des services d’inspection aux niveaux central et régional, ainsi que sur les facilités de transport permettant aux inspecteurs d’effectuer leurs déplacements professionnels. Elle lui saurait gré de communiquer également copie du texte servant de base légale à l’allocation de viatiques aux inspecteurs mentionnée par le gouvernement dans un rapport précédent.

Article 14. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures afin de définir les cas et la manière dans lesquels les inspecteurs du travail seront systématiquement, et non plus occasionnellement, informés des cas de maladie professionnelle.

Article 18. Notant que, selon le gouvernement, les sanctions prévues en application des dispositions de cet article de la convention et adoptées en 1959 ne sont plus adéquates au regard de la réalité du pays, la commission le prie de prendre des mesures visant à ce que les sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient désormais fixées de manière à ce qu’elles puissent conserver un caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et être effectivement appliquées.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux relatifs aux inspections réalisées en 2001, au nombre de travailleurs couverts par ces visites de contrôle, ainsi que de ceux relatifs aux accidents de travail survenus en 2001. Constatant néanmoins qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’a encore été communiqué au BIT, la commission rappelle que la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport sont des obligations essentielles, et qu’au besoin l’assistance technique du BIT peut être sollicitée pour en faciliter l’exécution. La commission espère qu’en conséquence le gouvernement prendra rapidement des mesures à cet égard et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès.

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