National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission note qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.