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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ukraine (Ratification: 1979)

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La commission prend note d’une communication émanant de la Fédération des syndicats d’Ukraine en date du 23 août 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Copie de cette communication a été transmise au gouvernement, en date du 26 septembre 2002, afin qu’il puisse faire tout commentaire qu’il jugera opportun sur les questions qui y sont soulevées.

Dans sa communication, la Fédération des syndicats d’Ukraine indique que le problème du travail des enfants se poserait de plus en plus souvent et que le travail des enfants de moins de 15 ans serait une réalité en Ukraine. La plupart des enfants travailleraient surtout dans le secteur informel où les relations de travail n’existent pas et où les conditions de travail ne seraient pratiquement pas contrôlées par le gouvernement. Le résultat de cette situation serait que les enfants qui travaillent n’auraient pas le droit à une protection juridique et sociale. Le travail des enfants serait utilisé dans des conditions excessives, pénibles et nocives pour le développement de l’enfant. La Fédération des syndicats d’Ukraine indique également que le travail des enfants ne concernerait pas seulement les jeunes de 15 ans mais aussi les enfants de 10 ans.

La commission observe que, lors de la ratification de la convention, l’Ukraine a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la conventionaucune personne d’un âge inférieur àl’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification de la convention ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui, aux termes de l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants âgés de 13 ans au moins. La commission rappelle également au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour que les enfants qui travaillent dans le secteur informel bénéficient de la garantie prévue par la convention. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations concernant les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants dans la pratique.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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