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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Switzerland (Ratification: 1977)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période 1998-2003, qui comprend essentiellement la réponse du Conseil fédéral, du 9 avril 2003, à une question d’un parlementaire, du 20 mars 1996, visant à introduire un droit à la formation continue pour les travailleurs en Suisse. L’Union syndicale suisse (USS), dans son avis sur le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 142, fait observer que celui-ci a estimé qu’il n’est pas nécessaire d’introduire un droit à la formation continue dans la législation fédérale, considérant que la formation continue est l’affaire des particuliers et non de la collectivité. La commission note que, selon les statistiques incluses dans la réponse du Conseil fédéral concernant la formation continue en droit du travail, la formation continue a stagné dans les années quatre-vingt-dix. Selon l’Office fédéral de la statistique, quatre critères caractérisent les personnes qui se perfectionnent le plus dans un but professionnel: ce sont des personnes ayant un niveau de formation élevé; des actifs occupés; des Alémaniques; des hommes plutôt que des femmes. Ce sont principalement des personnes ayant déjà une bonne formation et des qualifications élevées qui bénéficient en plus d’une formation soutenue. Cette politique sélective de la part des entreprises semble avoir des effets particulièrement négatifs pour la main-d’œuvre féminine, puisque celle-ci est surreprésentée dans les catégories professionnelles les moins élevées. La commission note également que les conventions collectives du travail
-étendues ou non - ne couvrent que 50 pour cent de tous les salariés en Suisse et qu’une partie importante des travailleurs ne bénéficie probablement d’aucun cadre juridique applicable tant à leur droit à la formation continue qu’aux modalités de son exercice, étant entendu que ce cadre peut être déterminé par contrat individuel de travail.

2. La commission rappelle que l’article 1 de la convention requiert l’adoption et le développement de «politiques et programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant, en particulier grâce aux services publics de l’emploi, une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi». D’autre part, la commission note que le gouvernement se dit conscient de l’importance de la formation continue dans la mise en œuvre d’une stratégie «d’apprentissage à vie» et aussi des problèmes liés à l’inégalité d’accès à la formation continue à des fins professionnelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il développe des politiques et des programmes complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles; de quelle manière une concertation effective est assurée dans ce cadre; de quelle manière ces programmes sont liés à l’emploi et aux services publics de l’emploi (article 1, paragraphes 1 à 4). Elle le prie également d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations d’employeurs et de travailleurs collaborent à l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation et de formation professionnelles (article 5).

3. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces politiques et programmes encouragent et aident toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations (tout en tenant compte des besoins de la société) (article 1, paragraphe 5).

4. Enfin, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en vue d’étendre les systèmes de formation professionnelle de façon à couvrir des domaines d’activitééconomique qui ne le sont pas encore et en vue d’assurer que ces systèmes restent adaptés aux besoins des individus tout au long de leur vie (article 4).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

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