National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et souhaite formuler des commentaires sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans son rapport, le gouvernement indique que dans le secteur privé les cadres, y compris le personnel de confiance ayant accès à des informations que la direction détient à propos des relations de travail, n’ont pas le droit de constituer des syndicats. L’article 1 de la règle I de l’ordonnance départementale no 40-03 définit les cadres comme suit: «personnel ayant la faculté ou la prérogative de définir et d’exécuter des politiques de direction, et d’engager, de muter, de suspendre, de licencier, de rappeler ou de renvoyer des travailleurs, de leur confier des tâches ou de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre». Dans le secteur public, les fonctionnaires qui occupent des postes élevés ou de direction, ou qui ont des fonctions à caractère confidentiel, les gardiens de prison et les pompiers n’ont pas le droit de s’affilier à des syndicats. La commission rappelle que les seules exceptions autorisées par la convention concernent les membres de police et des forces armées (article 9), exceptions qui se justifient par les responsabilités des personnes concernées en matière de maintien de la sécurité externe et interne de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 55). A propos du personnel de direction et des cadres dans le secteur privé, et des fonctionnaires titulaires de postes de confiance et assumant des responsabilités de direction ou de contrôle, la commission estime que les dispositions qui interdisent à ces travailleurs de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, mais à deux conditions: ils doivent avoir le droit de créer leurs propres organisations et la législation doit limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble, op. cit, paragr. 57 et 66). A propos des pompiers et du personnel pénitentiaire, la commission estime que les fonctions exercées par ces deux catégories d’agents publics ne justifient pas leur exclusion du droit de s’organiser (voir étude d’ensemble, op. cit, paragr. 56). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires à des postes de direction, le personnel pénitentiaire et les pompiers aient le droit de se syndiquer. Elle lui demande de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard, en particulier dans le cadre de l’élaboration en cours du nouveau Code du travail.
Par ailleurs, la commission prend note des informations disponibles sur le site Internet du Département du travail et de l’emploi, qui portent sur l’administration chargée de l’emploi à l’étranger de Philippins. En particulier, elle prend note du contrat type de travail pour diverses qualifications qui visent les travailleurs philippins expatriés.
La commission note que l’article 14(a) de ce contrat type prévoit qu’un employeur peut mettre fin au contrat lorsque le travailleur participe à des activités syndicales. Par conséquent, en vertu de ce contrat, la participation à des activités syndicales constitue un motif licite de licenciement.
La commission rappelle que l’article 2 de la convention garantit le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et que ce droit est compromis si des travailleurs peuvent être licenciés en raison de leurs activités ou de leur affiliation syndicale. La commission prend dûment note du fait qu’il ne s’agit que d’un contrat type. La commission garde à l’esprit que la législation nationale protège les travailleurs contre les discriminations antisyndicales (art. 246 du Code du travail). La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner la pratique sur les dispositions de la convention, et à la tenir informée sur ce point. La commission saurait aussi gré au gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles le contrat type est utilisé (activités professionnelles couvertes, parties au contrat) et d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs dont les conditions de travail sont régies par cette sorte de contrat.