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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des statistiques, pour l’année 2000, de l’emploi et des indices des prix à la consommation, ainsi que de l’Annuaire des statistiques du travail pour la même année joints en annexe. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées conformément à l’article 5 ainsi que les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 6), notamment les statistiques de l’emploi dans les industries manufacturières issues de l’enquête auprès des établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l’Annuaire. Elle lui saurait gré de fournir également les informations publiées dans l’Enquête auprès des ménages («Encuesta Permanente de Hogares»).

Article 14. Tout en constatant avec intérêt que les statistiques des lésions professionnelles sont compilées conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de cet article, la commission relève toutefois que les statistiques des lésions professionnelles ne semblent pas être, comme prescrit par le paragraphe 2, représentatives de la situation de l’ensemble du pays, puisqu’elles ne couvrent environ que 20 pour cent de l’ensemble des salariés. En outre, il n’est pas certain que ces statistiques tiennent compte des normes internationales en la matière (article 2) ni que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été consultées à l’occasion de l’élaboration du système statistique en la matière (article 3). Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles, en conformité avec les recommandations internationales, et pour publier et communiquer au Bureau, une description méthodologique de la collecte et de la compilation de telles statistiques (article 6).

Article 15. Tout en notant les données et autres informations fournies par le gouvernement au sujet des grèves et lock-out, la commission lui saurait gré de les compléter en indiquant: 1) les directives spécifiques du BIT suivies pour l’établissement du système statistique en la matière; 2) la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard (article 3); 3) le cas échéant, les références de toute publication donnant une description détaillée du système statistique concernant les grèves et les lock-out et de communiquer au BIT chaque année, aussitôt qu’il est disponible, l’Annuaire statistique (article 5).

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement ne précise pas s’il a communiqué copie de son rapport sur l’application de la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prescrit par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, la commission lui saurait gré de le faire et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

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