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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 2 g) et l’article 21, paragraphes 4 et 5, de la convention. Suite à son observation, elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 1 et 3. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail sont régies par la loi sur la sécurité au travail, qui, cependant, ne comporte aucune disposition spécifique concernant les mesures à prendre pour prévenir les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Les seules dispositions relatives à l’amiante figurent dans les Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, lesquelles ne prévoient pas cependant une application adéquate des dispositions de la convention. La commission note, à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport et la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence au cours de la 91e session de la Conférence internationale du Travail en 2003, que la législation pertinente est en cours de révision et que l’adoption d’une nouvelle réglementation est envisagée, particulièrement à cause du fait que le gouvernement croate, ayant signé l’accord de stabilisation et d’association, est tenu d’harmoniser sa législation avec la législation de l’Union européenne et notamment avec la directive européenne relative à l’amiante. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires en vue d’adopter des lois ou règlements concernant l’utilisation de l’amiante, prescrivant les mesures spécifiques à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission rappelle à ce propos que ces lois et règlements doivent être revus périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Article 9. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, prévoient des mesures d’hygiène adéquates sur le lieu de travail lors de l’accomplissement du travail dans lequel une exposition à l’amiante peut se produire. La commission observe que l’article 9 a) de la convention exige l’adoption de mesures de prévention techniques et de méthodes de travail adéquates en vue d’assurer la protection de la santé des travailleurs contre les effets nocifs de leur exposition à l’amiante. Dans ce contexte, les mesures d’hygiène sur le lieu de travail représentent une partie des mesures à prendre. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures supplémentaires nécessaires dans le cadre de la révision de la législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Pour ce qui est de la question de la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d’autorisations, pour l’utilisation de l’amiante ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante ou pour certains procédés de travail, conformément à l’article 9 b) de la convention, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune prescription ou procédure spéciale équivalant à cette disposition de la convention dans la législation croate. La commission invite en conséquence le gouvernement à inclure dans sa législation nationale des dispositions équivalentes, dans le cadre de son action législative prévue pour harmoniser la législation nationale avec les directives européennes pertinentes et pour donner effet à la convention.

3. Article 10. En ce qui concerne le remplacement de l’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux ou produits, évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’article 46, alinéa 2, de la loi sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, 1996, disposant que les substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si le même résultat ne peut pas être atteint en utilisant des substances inoffensives, vise à donner la priorité au remplacement des substances cancérogènes par des substances moins nocives par rapport au résultat du travail devant être réalisé. Le gouvernement ajoute qu’il est prévu d’adopter des règles relatives aux substances cancérogènes dans lesquelles l’accent sera mis sur la nécessité de remplacer les substances cancérogènes par des substances inoffensives ou moins nocives. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera bientôt les prescriptions susmentionnées prévoyant dans des termes non équivoques le remplacement de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante par des matériaux ou des produits de remplacement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie aussitôt qu’elles seront adoptées.

4. Article 13. En ce qui concerne la notification à l’autorité compétente de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, cette condition sera prévue dans les amendements aux Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986. La commission espère que les modifications des règles susmentionnées seront bientôt adoptées, en vue de donner effet à cette disposition de la convention.

5. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. En ce qui concerne la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage, le gouvernement se réfère aux articles 122 à 125 des Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, prévoyant l’obligation pour l’employeur d’assurer les installations et des casiers séparés pour les vêtements propres et les vêtements contaminés, ainsi que les locaux appropriés. La commission, tout en notant que ces dispositions ne réglementent pas le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage, observe que l’article 126 de ces prescriptions prévoit «… l’obligation pour les travailleurs de nettoyer leurs vêtements de travail et de se laver après avoir terminé leur travail». Elle fait observer que l’article 18, paragraphe 2, de la convention exige l’adoption de mesures prévoyant le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage devant s’effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 3, de la convention interdit d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de réviser l’article 126 des Règles sur la sécurité au travail dans le traitement des matériaux bruts non métalliques, 1986, compte tenu des prescriptions établies à l’article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ce contexte, la commission voudrait souligner qu’en application de l’article 18, paragraphe 4, de la convention l’employeur doit être responsable du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle. La commission espère en conséquence que, conformément à sa propre déclaration, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la responsabilité du nettoyage, de l’entretien et du rangement des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle soit assurée par l’employeur.

6. Article 20, paragraphe 2. En ce qui concerne la tenue de relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, la commission note que l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, 1996, prévoit que l’employeur doit inspecter les lieux de travail dans lesquels des procédés de travail comportent, notamment, l’utilisation ou la fabrication de substances dangereuses. Les méthodes de mesure sont définies dans les Règles sur le contrôle de l’environnement, des machines et de l’équipement du travail, représentant un risque pour la santé. La commission, tout en prenant note des dispositions susmentionnées, rappelle au gouvernement que cette disposition de la convention soumet l’employeur à l’obligation de conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à des substances dangereuses telles que l’amiante. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de l’action législative annoncée, compte tenu des prescriptions prévues à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.

7. Article 22, paragraphe 2. En ce qui concerne l’établissement, sous forme écrite, d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs, la commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 27, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail l’employeur doit interdire au travailleur d’accomplir, de façon indépendante, des tâches qui peuvent être dangereuses pour lui-même ou pour les autres travailleurs, lorsque le travailleur en question n’a pas reçu d’instructions appropriées en matière de sécurité et de santé. Dans le cas où le travailleur n’aurait pas reçu de telles instructions, l’employeur est tenu de veiller à ce que ce travailleur soit supervisé par d’autres travailleurs ayant reçu une formation sur la protection de la sécurité et de la santé au travail. La commission avait notéà cet égard que l’article 28, paragraphe 1, de la loi en question soumet l’employeur à l’obligation d’assurer au travailleur une formation sur la sécurité et la santé au travail, avant que ce dernier ne commence son travail ou avant qu’il ne soit affectéà une autre tâche, et lorsque les procédés de travail ont été modifiés. En outre, l’article 30 de la même loi soumet l’employeur à l’obligation d’assurer aux représentants des travailleurs une formation sur la sécurité et la santé au travail. Dans son présent rapport, le gouvernement se réfère à la disposition de l’article 18, paragraphe 5, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. La commission note que cette disposition prévoit des instructions écrites pour garantir que le procédé de travail est accompli conformément à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail, et ne prévoit donc pas l’établissement, sous forme écrite, d’une politique et de procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. Tout en rappelant la disposition de l’article 22, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’éducation et les activités de formation prévues dans les articles 27 à 30 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail sont basées sur des politiques et des procédures écrites. Si ce n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soumettre l’employeur à l’obligation d’établir par écrit des politiques et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs.

8. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les mesures suivantes dans le cadre des activités législatives annoncées: la définition dans la législation et la pratique nationales des termes: «amiante», «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante» (article 2 a), b), c), d) et e)); l’organisation de consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre en matière de prévention, de contrôle et de protection des travailleurs contre les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante (article 4); l’établissement de procédures à suivre dans des situations d’urgence (article 6, paragraphe 3); la démolition des installations ou des ouvrages contenant de l’amiante ne doit être entreprise que par des employeurs ou des entrepreneurs reconnus comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux (article 17, paragraphe 1); les mesures à prendre par rapport à la démolition des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante des bâtiments contenant de l’amiante (article 17, paragraphes 2 et 3); l’élimination des déchets contenant de l’amiante (article 19); l’accès des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 3); et l’information des travailleurs au sujet des résultats de leurs examens médicaux, les travailleurs devant recevoir aussi un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la documentation fournie avec le rapport du gouvernement reflétant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir de telles informations, permettant à la commission de déterminer la mesure dans laquelle la convention est effectivement appliquée dans la pratique.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’entreprise «Salonit» produit toujours des produits contenant de l’amiante et d’indiquer si des mesures ont été prises afin de protéger également le grand public qui aurait pu avoir été en contact avec de tels produits.

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