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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Guatemala (Ratification: 1996)

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1. La commission renvoie à son observation. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport que le Bureau a reçu le 31 août 2002, dans le rapport du 1er septembre 2003 et dans la communication du 9 juin 2003 qui a été adressée au Bureau. Elle prend aussi note des informations que le gouvernement a données dans le rapport sur l’application de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et de la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, ainsi que des annexes qui y étaient jointes. La commission prend aussi note du rapport que le gouvernement a présenté au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, ainsi que du contenu du rapport que ce dernier a élaboré pour la 59e session de la Commission des droits de l’homme de l’ONU. La commission prend aussi note des textes législatifs que le gouvernement a joints à ses rapports.

2. La commission examine, dans le cadre de l’application de la convention, les rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. Ainsi, elle satisfait à son obligation d’analyser l’application par le gouvernement des instruments en question. Les conventions nos 50 et 64 ont été adoptées pour traiter de la situation des travailleurs indigènes dans les territoires dépendants. Le Conseil d’administration a estimé que ces instruments sont dépassés. La commission, comme l’a suggéré le Conseil d’administration, demande au gouvernement d’envisager de dénoncer ces conventions lorsque l’occasion se présentera (2006 pour la convention no 50 et 2009 pour la convention no 64).

3. Article 4 de la convention. La commission rappelle que le rapport de la Mission des Nations Unies pour la vérification des droits de l’homme au Guatemala (MINUGUA) a indiqué que le fait que de nombreux indigènes, et en particulier les femmes indigènes des zones rurales, ne disposent d’aucune pièce d’identité pose de graves problèmes. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les services du Défenseur des femmes indigènes (DEMI) et des organisations comme la Defensoría Maya, CONVAIGUA et CERJ contribuent à ce que des documents d’identité soient délivrés aux indigènes. Elle note aussi que les délais d’enregistrement de ces personnes ont été prolongés et que les officiers de l’Etat civil ont reçu des instructions à propos de cette question importante. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont été enregistrés depuis l’entrée en vigueur du décret no 22-2002.

4. Article 7. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, à savoir que les commissions paritaires consultent les peuples indigènes au sujet de leur développement social, économique, politique et culturel, y compris à propos de la préservation de l’environnement. La commission prend note de la réponse du gouvernement relative aux commentaires qu’avait formulés le Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) sur le premier rapport. Le COMG s’était référéà l’absence d’une planification coordonnée en matière de développement et à l’absence d’étude sur les répercussions que le développement peut avoir pour les peuples indigènes. Elle prend aussi note de l’information selon laquelle, au moyen de la loi sur la décentralisation, le nouveau ministère de l’Environnement et le Conseil consultatif écologique, encore plus récent, favorisent la participation des peuples indigènes à l’examen des questions ayant trait à leur développement. La commission prend aussi note de l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport sur l’application de la convention no 50. Le gouvernement a indiqué que le manque de connaissances et l’inconscience, en matière de préservation de l’environnement, fait que, entre autres, la déforestation représente 90 000 hectares par an et que, selon des études de 1999, 5 pour cent seulement de l’ensemble des terres irrigables sont irrigués. La commission prend note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement, de la rescision d’un contrat qui, aux yeux des organisations indigènes, avait pour effet de nuire à l’environnement. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour préserver l’environnement, en particulier dans les zones habitées ou utilisées par les communautés indigènes. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur cette question.

5. Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires, ou des accords conclus par le biais de la médiation et de la conciliation, qui permettent d’appliquer le droit des peuples indigènes de gérer leurs affaires conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier. Rappelant la préoccupation qu’avait manifestée à ce sujet la MINUGUA, ce dont la commission avait tenu compte dans ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les progrès réalisés dans ce domaine.

6. Article 11. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi interdit le travail forcé et que des inspections sont réalisées sur les lieux de travail pour lutter contre cette forme de travail. La commission renvoie une nouvelle fois aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 29.

7. Article 12. La commission note avec intérêt que des mesures sont prises en ce qui concerne la composition ethnique et le bilinguisme des fonctionnaires de la Cour suprême de justice qui sont en rapport direct avec les peuples indigènes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les progrès réalisés à ce sujet dans les différentes régions pour faciliter l’accès à la justice des membres des communautés indigènes qui souhaitent faire valoir leurs droits consacrés par la convention, et pour renforcer les activités menées à l’échelle régionale par le DEMI, ainsi que les activités déployées dans des institutions publiques, comme la police civile nationale. La commission saurait gré au gouvernement de lui adresser copie du premier rapport du DEMI sur la situation et les droits des femmes indigènes. La commission prend aussi note des informations relatives aux mesures qui ont été prises au sein du ministère public, en particulier de la création des services de défense des peuples indigènes. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la composition et les compétences de ces services.

8. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport au sujet de l’instauration, par diverses organisations du peuple maya, d’un tribunal d’opinion chargé de lutter contre le racisme. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des plaintes soumises à ce tribunal qui ont trait à l’exercice des droits consacrés par la convention, ainsi que toute décision prise à la suite de ces plaintes.

9. Articles 13 à 19 (Terres). La commission note que, d’après ce qu’a indiqué le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, à propos des rapports de la MINUGUA, il a fallu inscrire de nouveau à l’ordre du jour les engagements pris par le gouvernement dans le cadre de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, lequel vise à garantir les droits fonciers des peuples indigènes, ces engagements n’ayant pas été tenus. La commission note que ces engagements portaient sur la régularisation de l’occupation de terres - c’est-à-dire garantir les droits d’utilisation et d’administration des indigènes de leurs terres et de leurs ressources -, sur la restitution de terrains communaux ou sur l’indemnisation des dommages entraînés par la confiscation de ces terrains, et sur l’acquisition de terres en vue du développement de communautés indigènes. La commission note aussi que le rapporteur spécial a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour que les peuples indigènes puissent maintenir leur système économique, y compris l’agriculture de subsistance.

10. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 50, à savoir qu’il n’existe ni garanties ni disposition juridique claire sur l’utilisation, l’occupation et la propriété des terres en zones rurales. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des mesures prises pour permettre aux membres des communautés indigènes d’accéder à la terre et pour résoudre les différends dans ce domaine. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’Unité présidentielle de règlement des conflits (UPRECO). La commission prend aussi note du fait que le secrétariat, nouvellement créé, des affaires agraires a soumis au Congrès de la République plusieurs projets législatifs ayant trait à la régularisation de terres, à la création des services du procureur en matière agraire et à l’utilisation des terres communales qui sont en friche. De plus, la commission note que, dans le dernier rapport du gouvernement, il est question de l’accord gouvernemental no 248-2003 qui, en vue de promouvoir le règlement de conflits, prévoit l’institution de la Commission paritaire sur les droits fonciers des peuples indigènes (COPART). La commission saurait gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine important, y compris sur les diverses questions qu’elle a soulevées au paragraphe 17 de sa demande directe de 2001.

11. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a pris des mesures pour accroître le nombre d’administrateurs officiels des 124 zones protégées où vivent des communautés indigènes.

12. Article 20. La commission prend note des informations que le gouvernement a données dans son rapport à propos de l’application de la convention no 50, selon lesquelles la plupart des hommes et des femmes qui vivent en zone rurale - 60,6 pour cent de l’ensemble de la population - vivent dans des conditions d’extrême pauvreté. Elle note aussi avec préoccupation, à la lecture du rapport que le gouvernement a élaboré pour le rapporteur spécial, la grave situation des indigènes qui, en raison de la crise du café, sont déplacés et privés d’emploi, information que le gouvernement avait donnée dans ses rapports sur l’application des conventions nos 50 et 64. A ce sujet, la commission se réfère à nouveau aux commentaires du Conseil des organisations mayas du Guatemala (COMG) et de la Centrale des travailleurs agricoles et des travailleurs en milieu urbain à propos de la grave exploitation des travailleurs indigènes dans les secteurs de l’agriculture, des services domestiques et de la manufacture. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prévues pour améliorer les conditions de travail et de vie des communautés indigènes, et sur l’impact des initiatives qui ont été prises.

13. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur l’application de la convention no 64, à savoir qu’est en cours d’élaboration un règlement sur l’engagement de travailleurs agricoles indigènes. La commission espère que le gouvernement consulte de manière appropriée les entités représentatives des communautés indigènes sur le contenu de ce règlement. La commission espère aussi qu’il sera tenu compte dans ce règlement de ses commentaires précédents sur l’application de la convention no 64, en particulier de la nécessité de réaliser un examen médical au moment de la conclusion d’un contrat de travail (article 7) et sur les garanties qui doivent être données en vue du transport des travailleurs qui doivent être rapatriés (article 12, paragraphe 1, et article 15). La commission espère que le gouvernement joindra copie de ce règlement à son prochain rapport.

14. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’Unité chargée des peuples indigènes, qui relève du ministère du Travail et de la Prévision sociale, a conclu un accord avec le Comité pour la décennie du peuple maya en vue de la réalisation d’un cours de formation, sanctionné par un diplôme, à l’intention des juges et des inspecteurs du travail, l’objectif étant de promouvoir l’application de la convention. La commission se réfère à nouveau à ses commentaires sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans lesquels elle avait rappelé au gouvernement la nécessité de prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les progrès réalisés dans la régionalisation des services d’inspection du travail en se souciant de la composition ethnique et linguistique et de la formation de leurs effectifs. Elle lui demande aussi de fournir des données statistiques sur le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées, en particulier à propos de l’engagement de travailleurs agricoles et de leurs conditions de travail.

15. Articles 21, 22 et 23. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial à propos des activités de l’Institut national de formation technique et productive (INTECAP), de l’aide qui est apportée aux fins du développement des petites et micro-entreprises, et du Programme de crédit renouvelable. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, donnera des informations sur les mesures adoptées, en consultation avec les communautés intéressées, en vue de la formation professionnelle et de la promotion de l’artisanat et des entreprises rurales et communautaires lesquelles sont des éléments de l’économie de subsistance des communautés.

16. Article 25. La commission, comme dans son commentaire précédent, demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour promouvoir une infrastructure sanitaire appropriée dans les régions où des indigènes vivent, compte étant tenu des particularités linguistiques et culturelles de leurs communautés, notamment de la médecine traditionnelle, en favorisant la formation professionnelle et l’emploi de membres des communautés indigènes dans les centres d’aide.

17. Articles 26 à 30. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la Commission paritaire de réforme et de participation a entamé en 2002, en prenant en compte des critères linguistiques, ses travaux en vue de la régionalisation de l’administration des services d’éducation, de santé et de culture. La commission prend aussi note des activités entreprises dans le cadre du Programme national d’alphabétisation. La commission demande au gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapport de l’impact qu’ont les activités qui sont menées sur le taux d’alphabétisation des membres des communautés indigènes. Prière aussi d’indiquer les progrès qui ont été réalisés en vue de l’alphabétisation bilingue à tous les niveaux de l’éducation, en particulier en zone rurale, et de l’incorporation de matières qui correspondent au patrimoine culturel et historique des traditions indigènes.

18. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport qu’il a soumis au rapporteur spécial, à propos de l’examen d’un nouveau projet visant à accorder 26 fréquences radiophoniques. La commission prend aussi note de l’indication selon laquelle, avec la contribution de l’Académie des langues maya, une campagne radiophonique va être lancée dans les diverses langues mayas pour promouvoir la nouvelle législation dans ce domaine et pour en informer les différentes communautés indigènes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de l’informer sur ces points dans son prochain rapport.

19. Article 32. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures ont été adoptées en ce qui concerne les flux transfrontaliers de travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement continuera de l’informer sur les activités menées à bien dans ce domaine.

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