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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Zealand (Ratification: 1983)

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Parallèlement à son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe.

1. La commission prend note des éléments concernant la loi modificative de 2002 sur le congé parental et la protection de l’emploi (congé parental payé) et l’ordonnance de 2001 sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’incidence de cette nouvelle législation en termes d’égalisation des niveaux de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission accueille favorablement la récente modification de la loi sur les droits de l’homme (HRA), instituant un commissaire à l’égalité de chances dans l’emploi, investi de certaines responsabilités touchant à l’équité dans la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes sur l’action de ce commissaire.

3. La commission note également que le Conseil consultatif national pour l’emploi des femmes (NACEW), organe ministériel de consultation sur les questions concernant les femmes et le travail rémunéré, élabore actuellement un plan de travail centré en partie sur l’équité dans la rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le plan de travail du NACEW, ainsi que tous rapports ou autres publications pertinents qui seraient disponibles.

4. La commission prend note des activités menées par l’Inspection du travail, y compris celles pour assurer la diffusion d’informations dans le domaine de l’emploi. Considérant, cependant, le nombre particulièrement limité de plaintes pour inégalité de rémunération, la commission souligne une fois de plus l’importance de mécanismes de contrôle efficaces, en particulier de la mission d’investigation de l’inspection du travail. Notant à cet égard que près de 400 000 enquêtes ont été traitées par le centre d’information de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’entre elles portaient sur des questions d’égalité de rémunération. Elle le prie de continuer de l’informer du nombre de plaintes pour inégalités de rémunération, des suites données à ces plaintes et du résultat, et de rendre compte des activités menées par l’inspection du travail, en dehors de la diffusion d’informations, pour assurer le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note d’un document intitulé Next Steps, relatif à la procédure de réclamation prévue par la loi sur l’égalité de rémunération (EPA), la commission prie le gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour assurer l’information du public quant au droit de porter plainte pour discrimination salariale sur le fondement de toute législation pertinente, et sur la procédure à suivre à cette fin.

5. La commission note qu’en 2001 les gains moyens des femmes dans la fonction publique correspondaient à 84 pour cent de ceux des hommes mais que, rapportéà chaque catégorie professionnelle, cet écart se réduit de moitié. Selon le document de travail no 15 de la Commission de l’administration publique (intitulé: «The Gender Pay Gap in the New Zealand Public Service»), cet écart relativement plus faible porte à croire qu’il existe une certaine discrimination professionnelle dans la fonction publique: par exemple, les hommes tendent à occuper plus souvent les postes les mieux rémunérés, comme celui de directeur administratif ou celui de directeur général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée dans les services publics pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes et combattre la discrimination professionnelle.

6. Le gouvernement déclare que cet écart relativement moins marqué des rémunérations entre hommes et femmes tiendrait à plusieurs phénomènes: une réduction des écarts entre hommes et femmes en termes de niveau d’éducation; une réduction des écarts entre hommes et femmes en termes d’expérience professionnelle; une évolution de la répartition des emplois par secteur et par profession entre hommes et femmes; et enfin un décalage de la demande de qualifications plus particulièrement masculines ou plus particulièrement féminines dans chaque secteur et dans chaque profession. Le gouvernement reconnaît néanmoins que cette analyse des tendances remonte à l’époque de son précédent rapport et qu’aucune nouvelle analyse n’est intervenue entre-temps. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de réviser cette analyse dans un proche avenir.

7. La commission prend note avec intérêt du rapport du ministère des Affaires féminines (MWA) intitulé«Femmes maoris: constat des inégalités et orientations pour l’avenir», qui dresse un constat des préjudices subis par les femmes maories, notamment des inégalités de rémunération à la fois entre elles et par rapport aux hommes maoris et non maoris. Ce rapport recommande de mettre au point certains moyens d’améliorer la reconnaissance et l’analyse de ces écarts, notamment en ce qui concerne la discrimination sur les plans de la profession, de l’éducation et de la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute politique se rapportant à ces questions, notamment sur le système d’observation dont le MWA assure actuellement la coordination.

8. La commission prend note de la demande d’assistance technique du gouvernement et exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance dans un proche avenir.

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