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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Poland (Ratification: 1954)

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Observation
  1. 2005

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La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations sur les points suivants.

1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises afin d’introduire le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le droit national.

2. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’initiative du gouvernement visant à mettre en place des critères permettant de déterminer la valeur égale de différents types de travail. La commission prend note de l’analyse du système salarial dans la sphère budgétaire que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle rappelle que, pour comparer la valeur de différents travaux, il est important qu’il existe des méthodes et des procédures faciles d’utilisation et d’accès permettant de garantir que le critère du sexe n’est pas pris directement ou indirectement en compte dans la comparaison. A titre d’illustration, au paragraphe 60 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission mentionne un certain nombre de critères qui sont ceux le plus souvent évoqués dans les différentes lois nationales sur l’égalité de rémunération pour comparer les tâches devant être accomplies par les hommes et par les femmes. Ces critères comprennent les aptitudes (ou connaissances attestées par un titre ou un diplôme ou par la pratique de l’emploi, et les capacités résultant de l’expérience acquise), les efforts (efforts physiques ou mentaux, ou tensions physiques, mentales ou nerveuses liées à l’accomplissement du travail) et responsabilités (ou prise de décisions) qu’exige ou implique l’exécution du travail (compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des tâches inhérentes à chaque poste) et les conditions d’exécution du travail (y compris les facteurs tels que le niveau de danger lié au travail). Il est important d’utiliser ces critères puisque, en général, les facteurs utilisés dans les systèmes de fixation des salaires tendent à favoriser les hommes. La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en matière d’application de méthodologies d’évaluation objective des emplois, tant pour le secteur privé que pour le secteur public.

3. Rappelant que, dans un précédent rapport, le gouvernement reconnaissait la nécessité, pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes, de prendre des mesures spéciales pour favoriser l’emploi des femmes dans des branches et des postes mieux rémunérés, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération existant entre les hommes et les femmes. De plus, la commission veut croire que le gouvernement continuera à lui communiquer les statistiques ventilées par sexe les plus récentes possible, prenant en considération le contenu de son observation générale de 1998 et, si possible, fera en sorte que les statistiques communiquées contiennent des informations sur les secteurs où les femmes sont largement majoritaires, notamment la fonction publique, l’enseignement, les services sociaux et les emplois domestiques.

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