National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du décret no 3735 du 24 janvier 2001 en vertu duquel a été tacitement abrogé (selon ce que le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent) le décret no 908 du 31 août 1993. Ce dernier décret limite la négociation collective en matière de salaire dans les entreprises publiques et les sociétés d’économie mixte en subordonnant les hausses salariales en termes réels à certains critères, par exemple l’augmentation de la productivité, la distribution de dividendes ou la compatibilité de la rémunération globale des salariés avec les niveaux de salaire sur le marché du travail.
Enfin, la commission note que la loi no 10192 de février 2001 sur les mesures complémentaires applicables au plan Real indiquent, à son article 13, qu’il est interdit de prévoir dans les accords, conventions ou «dissídios colectivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires liées à l’indice des prix. A ce sujet, dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, la commission a rappelé que, «si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt national économique, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés» (paragr. 260). Dans ces conditions, notant que presque trois ans se sont écoulés depuis l’adoption de la loi en question, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées, afin de favoriser la négociation collective libre et volontaire entre les parties. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.