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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Belarus (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en juin 2003, ainsi que des informations exhaustives fournies en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 de la convention. Le gouvernement déclare que la période considérée s’est caractérisée par un ralentissement de la croissance de l’emploi et une diminution de la population économiquement active. Malgré une conjoncture économique défavorable, en 2001 le chômage est resté faible, avec un chiffre estimatif de 2 pour cent. Cette situation s’explique en partie par la diminution simultanée de la population active. Depuis 1992, l’emploi total a subi une perte d’environ 550 000 postes. En 2001, près de 770 000 personnes, soit 12,8 pour cent de la population en âge de travailler, étaient comptabilisées comme inactives. De plus, le sous-emploi s’est considérablement développé: 238 000 personnes travaillaient à temps partiel, soit 58,3 pour cent de plus qu’en 2000. La répartition de la population active continue de se modifier: en 2000, le secteur manufacturier employait 70 pour cent de la population active et celui des services 30 pour cent; en 2001, les chiffres correspondants étaient de 68 et de 32 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques aussi détaillées que possible, y compris sur l’impact de la restructuration de l’emploi, qui soient ventilées par âge et par sexe.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant sa politique active du marché du travail, à travers l’élaboration et la mise en œuvre annuelles du programme national pour l’emploi, conçu pour promouvoir l’emploi et protéger la population contre le chômage et, simultanément, pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources humaines. Cette politique active du marché du travail porte principalement sur les aspects suivants: stimulation de l’entreprise en tant que moyen de création d’emplois; lutte contre le chômage de longue durée; amélioration des programmes de reconversion des travailleurs licenciés; élaboration d’un système de formation professionnelle des scolaires et des adolescents et du système de travail d’intérêt public rémunéré. La commission apprécierait de recevoir dans le rapport du gouvernement des informations plus précises sur les divers programmes mis en œuvre ainsi que toute évaluation qui aurait été menée quant à leur efficacité et quant à leurs résultats en termes de création d’emplois.

3. La commission prend note des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les catégories défavorisées sur le marché du travail, jeunes compris. Elle constate que le gouvernement envisage de modifier la législation en vue de promouvoir l’emploi des personnes qui ne sont pas en mesure d’affronter le marché du travail sur un pied d’égalité avec les autres. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de cette question dans la mesure où elle a un lien avec les objectifs de politique de l’emploi visés par la convention, notamment sur ce en quoi les mesures prises tendent vers l’objectif essentiel de plein emploi, productif et librement choisi.

4. Article 2. La commission note que le programme national pour l’emploi, approuvé par décision no 15 du Conseil des ministres de la République du Bélarus le 8 janvier 2001, prévoit le renforcement du rôle des organes de l’administration d’Etat, des associations d’employeurs et des associations bénévoles pour répondre aux problèmes posés par le marché du travail au niveau local et pour soutenir les régions connaissant le plus fort chômage. Le gouvernement déclare que le processus d’élaboration du programme d’emploi est précédé d’une évaluation préalable des paramètres du marché du travail des villes, des districts, des régions et du territoire national. Les informations réunies servent à définir des mesures propres à répondre à la situation du marché du travail et à prévenir l’aggravation du chômage. La commission souhaiterait obtenir d’autres informations sur la manière dont les programmes des politiques d’emploi sont revus dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée.

5. Article 3. La commission prend note des informations concernant le rôle consultatif du Conseil national des questions sociales et de travail et, en particulier, de sa fonction de supervision et de contrôle de la mise en œuvre des programmes d’emploi et en cas de menace de licenciement massif. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la négociation d’accords tripartites sur les questions couvertes par la convention dans le cadre du Conseil national des questions sociales et de travail et sur toute autre initiative tendant à associer effectivement les partenaires sociaux aux consultations relatives à la politique de l’emploi.

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