ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Mongolia (Ratification: 1976)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en septembre 2002, qui contient quelques réponses à sa demande directe de 1996.

1. La commission remarque que le gouvernement a approuvé en juillet 2003 une étude stratégique sur la réduction de la pauvreté intitulée Stratégie pour la promotion de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, selon laquelle le facteur principal de la pauvreté, de la malnutrition, du manque de nourriture et du faible niveau de revenu de la population serait le taux élevé de chômage. Le gouvernement indique qu’il a l’intention d’encourager une croissance économique accélérée, socialement équitable et à fort coefficient de main-d’œuvre, mettant l’accent sur les industries de transformation, les services à domicile, le développement de l’infrastructure ainsi que la protection de l’environnement et la réparation des dommages causés. De plus, il s’efforcera de mettre en place des services sociaux de base efficaces et équitables, et de prendre des mesures ciblées en faveur des groupes les plus pauvres de la population. Dans cet esprit, le Parlement a adopté des lois sur l’assurance chômage, la promotion de l’emploi, l’exportation de la main-d’œuvre et l’importation de travailleurs et de spécialistes afin de mettre en place une politique de l’emploi active ainsi qu’un cadre légal et un environnement économique opérationnels. Depuis 2002, le gouvernement applique un programme national pour la promotion de l’emploi. La commission le prie donc d’indiquer dans son prochain rapport s’il a rencontré des difficultés particulières l’ayant empêché d’atteindre les objectifs d’emploi fixés par l’étude stratégique dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, après consultation avec les représentants des milieux intéressés, ainsi qu’il est stipulé aux articles 1, 2 et 3 de la convention.

2. D’après les statistiques du recensement de la population et du logement (2000), transmises par le gouvernement, le taux d’emploi est de 51 pour cent pour les personnes âgées de plus de 15 ans. Au 1er janvier 2003, le nombre de personnes en âge de travailler de plus de 15 ans s’élevait à 1 402 800, tandis que le nombre des personnes effectivement employées était de 832 600. A la fin de 2002, le taux de participation était de 61,5 pour cent. Le taux de chômage était de 3,4 pour cent environ (54 pour cent de l’ensemble des personnes sans emploi sont des femmes et plus de 60 pour cent sont des jeunes âgés de 16 à 35 ans). Une enquête sur le marché du travail a révélé des déplacements importants à l’étranger de main-d’œuvre ainsi qu’une productivité faible. La commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra compiler et fournir des statistiques complètes et détaillées sur la situation et les tendances de la population active, sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi dans l’ensemble du pays et au niveau régional, ventilées par secteur, âge, sexe et niveau de qualification. Prière également d’indiquer les mesures adoptées en vue de coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les perspectives d’emploi.

3. Article 3. Le gouvernement fait référence au Comité consultatif national, également chargé des consultations prévues par la convention no 144. La commission prend note que les consultations prévues par la convention no 122 concernant les politiques de l’emploi doivent avoir lieu avec les représentants des milieux intéressés (les représentants des employeurs et des travailleurs et également les représentants d’autres secteurs, par exemple le secteur agricole et l’économie informelle). Dans cet esprit, la commission apprécierait de recevoir davantage de détails concernant les consultations tripartites ayant trait aux questions abordées par la convention. Prière d’indiquer de quelle façon les partenaires sociaux et les autres parties concernées participent au processus d’élaboration et d’application des politiques de l’emploi.

4. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement transmet son rapport sur les activités relatives à la coopération technique de l’OIT, notamment sur la participation du Bureau à la Conférence sur la consultation nationale pour la promotion de l’emploi, organisée en octobre 2001 sous les auspices de l’OIT et du PNUD. Des groupes de travail ont débattu de la question de l’emploi dans les secteurs formel et informel et dans le secteur rural. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles ont été les mesures prises à la suite de l’intervention de l’OIT en matière d’assistance technique dans le cadre d’une politique active de l’emploi au sens de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer