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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Panama (Ratification: 1970)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations complètes et détaillées que le gouvernement a données en réponse à la demande directe de 2001, ainsi que des documents qui enrichissent le rapport. Le gouvernement mène une politique et une stratégie de développement social en vue de promouvoir le développement humain durable, de faire reculer la pauvreté de façon systématique et durable, et de parvenir à l’intégration des groupes en marge du développement et à une distribution plus équitable de la richesse. En 2001, le marché du travail a été peu dynamique (le taux de chômage a atteint 13,7 pour cent) et les secteurs créateurs d’emplois (commerce, secteur bananier, bâtiment) ont été les plus touchés. Il est question dans le rapport des propositions visant à lancer des macroprojets susceptibles de créer des emplois (par exemple un troisième ensemble d’écluses sur le canal) ou de se traduire par une hausse des exportations - par exemple la négociation de traités de libre-échange. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les résultats, en matière de création d’emplois, des orientations pour 2000-2004 de la politique et de la stratégie de développement social. Prière aussi d’indiquer les mesures qui ont été adoptées en vue du développement d’infrastructures, et l’effet de ces mesures sur la création d’emplois, ainsi que la manière dont les accords commerciaux ont influé sur le marché du travail (article 1 de la convention).

2. Le gouvernement indique que le Dialogue national pour la relance économique, qui a été entamé en octobre 2001, a facilité l’adoption de la loi no 20 du 7 mai 2002 en vertu de laquelle des mesures de relance économique et de responsabilité budgétaire ont été prises. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer à propos des effets sur l’emploi des mesures qui ont été prises pour promouvoir le développement économique. A ce sujet, la commission demande au gouvernement de préciser comment les principales mesures de politique de l’emploi sont décidées et révisées régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale, comme le prévoit l’article 2 de la convention.

3. La commission note aussi avec intérêt que les recommandations en vue de l’analyse et de la révision des politiques de l’emploi (ARPE) ont été examinées lors des réunions sur la caisse d’assurance sociale, la relance économique et l’éducation. De plus, on s’est efforcé d’actualiser et de moderniser le service public de l’emploi avec l’aide des projets du BIT (modernisation des administrations des ministères du Travail de l’Amérique centrale (MATAC), et Système d’information et d’analyse en matière de travail pour l’Amérique latine (SIAL)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’assistance technique du BIT qui porte sur l’élaboration et l’exécution de politiques et de mesures pour la promotion de l’emploi.

4. La commission espère aussi que le gouvernement continuera de fournir dans son rapport des informations sur les programmes et projets de la Direction générale de l’emploi et de l’INAFORP (Institut national de formation professionnelle), en indiquant les résultats qu’ont eus ces programmes en termes de création d’emplois productifs et de qualité. La commission demande des précisions sur la manière dont les catégories de personnes les plus vulnérables
- femmes chefs de famille, jeunes qui entrent dans le marché du travail, travailleurs âgés, travailleurs de l’économie informelle, populations paysannes et indigènes - ont pu bénéficier de ces programmes.

5. Article 3. La commission a pris note avec intérêt des consultations bipartites réalisées dans le cadre de la Fondation pour le travail, et des initiatives qui ont été entreprises pour contribuer à l’élaboration et à l’exécution de la politique de l’emploi. Le gouvernement pourrait aussi envisager d’inclure dans les consultations ayant trait à la politique de l’emploi des représentants des catégories les plus vulnérables susmentionnées, en vue de l’exécution des programmes et mesures qu’exige la convention.

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