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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kuwait (Ratification: 2000)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures à prendre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information au regard de cet article, qui prescrit à tout Membre qui ratifie la présente convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une vue d’ensemble des mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution aucun travail forcé n’a lieu, si ce n’est dans une situation d’urgence nationale telle que prévue par la loi, et ce moyennant une juste rémunération. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que le travail forcé ou obligatoire, visant tout mineur de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à la nature des situations d’urgences nationales qui peuvent justifier le recours au travail forcé. Elle le prie également de communiquer copie des textes légaux autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale.

2. Traite d’enfants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 relative à la convention no 29. Le gouvernement indique dans ce document, à propos des mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, que ce sont les dispositions du Code du travail et du Code pénal interdisant et réprimant l’utilisation de travail forcé ou obligatoire qui s’appliquent. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention assimile la traite d’enfants à l’une des pires formes de travail des enfants. Elle constate que la législation ne comporte aucune disposition spécifique interdisant la vente et la traite de personnes mineures de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions du Code du travail et du Code pénal interdisent et punissent le recours au travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de faire connaître les résultats concrets obtenus à travers l’application de ces dispositions et, en particulier, si leur application a eu pour effet d’empêcher la traite d’enfants.

3. Conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 158 de la Constitution la loi réglemente le service militaire. Elle constate également qu’en vertu de l’article 160 la loi réglemente également la mobilisation, générale ou partielle. Dans son rapport de 1996 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclarait qu’en vertu de la législation koweïtienne nul ne peut être enrôlé dans le service militaire avant d’avoir 18 ans. Le gouvernement a indiquéégalement qu’aux termes de l’article 2 du décret législatif no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les unités ordinaires des forces armées et dans la réserve, le service militaire est obligatoire pour tout individu de sexe masculin de plus de 18 ans. Il indique en outre au Comité des droits de l’enfant qu’en vertu de l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur l’armée toute personne qui s’engage dans l’armée doit avoir plus de 21 ans. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés rentre dans les pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit pour toute personne mineure de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, notamment du décret no 102 de 1980 relatif au service militaire et de la loi no 32 de 1967 sur l’armée.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Koweït a pris diverses mesures afin de prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle note en particulier que les articles 200 et 204 du Code pénal interdisent l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution et de pornographie et que toute infraction à ces dispositions est passible de lourdes peines d’emprisonnement et d’amendes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment aux fins de la production et du trafic de drogues. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles pratiques sont assimilées aux pires formes de travail des enfants, si bien que la législation doit interdire qu’elles ne concernent des personnes mineures de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et les sanctions envisagées dans ce cadre. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail dans le secteur public et ses décrets d’application, notamment les décrets nos 25/75 et 18/73, comportent des dispositions similaires à celles de la convention. Elle note qu’en vertu de l’article 198 c) de la loi no 38 de 1964 les adolescents de 14 à 18 ans ne peuvent être employés dans le commerce et les industries seulement à des activités qui ne sont pas dangereuses ou nocives pour leur santé. Elle constate cependant que les articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1964 comportent des dispositions excluant l’application de ces articles aux travailleurs indépendants (art. 1), aux employés de maison et assimilés (art. 2 e)) et aux travailleurs temporaires qui travaillent moins de six mois (art. 2 d)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, au titre de la convention no 138, qu’il prévoit de modifier l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 dans les termes suivants: «les dispositions de la présente loi excluent de leur champ d’application les employés de maison et autres travailleurs auxquels d’autres lois s’appliquent, selon ce que prévoient ces dernières». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la modification des paragraphes d) et e) de l’article 2 de la loi no 38 de 1964 assurera que les enfants travaillant à leur propre compte, comme employés de maison et assimilés ou encore à titre temporaire pour une durée n’excédant pas six mois, ne puissent se livrer à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 1, paragraphe 1, de l’ordonnance no 18 de 1973 comporte une liste des types d’emploi auxquels des adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être affectés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère les types de travail qu’il convient particulièrement de prendre en considération dans cette optique. La commission note que les travaux qui s’effectuent sous l’eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés, sous des températures élevées, ainsi que les travaux effectués à l’aide de machines, de matériel ou des outils dangereux ou encore qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance no 18 de 1973. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé les types de travaux visés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui ne sont pas mentionnés dans cette ordonnance no 18, tels que ceux s’effectuant sous l’eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou encore sous des températures élevées. Elle le prie de fournir des informations quant aux consultations menées à ce titre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations quant aux démarches faites pour déterminer les lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission  rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. La commission  prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où s’effectuent de tels travaux dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission constate que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumère les activités dans lesquelles l’emploi des mineurs est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 1 p) de l’ordonnance no 18 des enfants ne peuvent être affectés à un travail prévoyant la manipulation ou l’utilisation de plomb, pétrole, arsenic, phosphore ou toute autre substance inscrite au tableau des maladies professionnelles établi par décret ministériel no 17 du 21 août 1973. En outre, la commission note que l’article 28 du décret ministériel no 43 de 1979 couvre les types de travaux et les opérations susceptibles de causer les maladies classées comme maladies professionnelles par le décret no 17 de 1973 relatif aux maladies professionnelles, de même que les entreprises dans lesquelles l’emploi d’adolescents est interdit en vertu du décret ministériel no 18 de 1973. La commission constate que la liste annexée au décret no 18 a été dressée en 1973. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail déterminés comme dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette liste soit examinée et, au besoin, révisée, à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales et du Travail (Département de l’inspection du travail) est responsable, dans certains cas conjointement avec le ministère de l’Intérieur et le ministère du Commerce, du contrôle de l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles menés par l’inspection du travail pour déceler toute infraction aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer des rapports ou autres documents émanant de l’inspection du travail.

2. La commission note que le gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le mandat de ce groupe englobe la traite d’enfants. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, les attributions et pouvoirs de ce groupe. Enfin, elle le prie d’indiquer si des consultations ont été menées à ce propos avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, conformément aux dispositions de cet article.

3. De plus, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’une commission supérieure à la famille et à l’enfance a été créée par décret no 134/2000. Cette commission a pour mission d’assurer le suivi et la mise en œuvre des mesures prises dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par cette commission par rapport à l’éradication des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, du fait de l’absence de travail des enfants au Koweït, il ne voit pas la nécessité de mettre en place un programme spécial tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail d’enfants existent et d’assurer qu’elles ne puissent exister à l’avenir. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent ou ne puissent exister au Koweït.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement déclare dans son rapport que les articles 200 à 204 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement en cas d’incitation ou de contrainte sur enfants à des fins de pornographie ou de prostitution. De même, l’article 97 de la loi no 38 de 1964 prévoit un système de sanctions progressives en cas d’infraction aux dispositions de ce texte. Selon ce système, il sera d’abord enjoint à l’auteur de mettre un terme à l’infraction. En cas de non-obtempération, l’auteur sera passible d’une amende de trois dinars à raison de chaque travailleur employé dans des conditions contraires à la loi et, si la ou les infractions persistent, l’amende sera portée à 5 dinars. La commission croit comprendre, à la lumière des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les montants en question ont été fixés au moment de l’adoption de la loi, en 1964, mais qu’ils ont été révisés entre-temps puisque ce dernier rapport se réfère à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement, à raison de chaque travailleur employé dans des conditions contraires à la loi. Constatant que le montant des amendes prévues contre les employeurs enfreignant la loi no 38 de 1964 est faible, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par des sanctions adéquates. La commission note que, dans sa réponse à l’observation générale de 2000 relative à la convention no 29, le gouvernement indique que le Code du travail et le Code pénal interdisent et répriment le recours à du travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sanctions sont applicables en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur la révision des sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument qui concerne les pires formes de travail des enfants, comme l’interdiction d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des activités dangereuses et nocives pour leur santé (art. 19 c) de la loi no 38 de 1964). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des sanctions effectivement imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux mesures à prendre dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et d) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) à c) et e), de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants et pour assurer la soustraction des enfants à de telles conditions et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants non-koweïtiens. Tout comme le Comité des droits de l’enfant, la commission reste préoccupée par la situation des enfants non-koweïtiens dans le pays, notamment des enfants bédouins (appartenant à la catégorie des personnes apatrides) au Koweït. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2003 relatif à la convention no 138, déclare qu’il prendra en considération les recommandations de la commission tendant à ce que des mesures appropriées soient prises pour assurer la protection des droits des enfants bédouins et autres migrants n’ayant pas la nationalité koweïtienne. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures appropriées qu’il envisage de prendre ou qu’il a prises pour assurer la protection des enfants n’ayant pas la nationalité koweïtienne, y compris des enfants bédouins, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. La commission note que le Koweït est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre les pays de plusieurs régions en particulier pour la lutte contre la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application de la convention ne pose aucune difficulté. La commission avait cependant relevé en 1999, dans son observation au titre de la convention no 81, qu’«il a été constaté que la majorité des entreprises ayant fait l’objet d’une inspection au regard de la sécurité sont en infraction, que les accidents du travail sont très fréquents et touchent, outre les secteurs se caractérisant habituellement par une forte incidence de ces accidents (bâtiment
- travaux publics et transport), d’autres catégories d’activités désignées en tant que «services sociaux», «services personnels» ou encore «services communautaires», dans lesquelles 4 227 accidents du travail ont été signalés en 1996 et 2 991 en 1997, avec cependant une augmentation du nombre de décès cette dernière année». La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Koweït, notamment de faire état de toutes difficultés pratiques rencontrées ou de tout autre facteur ayant pu retarder ou faire obstacle aux mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport que des rapports des services d’inspection seront transmis, de même que toutes études ou recherches, dès qu’ils seront disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études ou enquêtes illustrant la nature, l’extension et les tendances prises par ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures envisagées par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales infligées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de nouvelles législations ou la modification de la législation en vigueur. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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