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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Malawi (Ratification: 1999)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information à propos de cet article, qui prévoit que tout Membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de communiquer une synthèse des mesures prises en application de cet article.

Article 2. La commission note que l’article 23 de la Constitution de la République du Malawi dispose que les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation économique ou de tout traitement, travail ou punition qui est susceptible: a) d’être dangereux; b) d’interférer avec leur éducation; ou c) d’être préjudiciable à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel ou social (paragr. 4), les enfants étant définis comme des personnes de moins de 16 ans (paragr. 5). La commission note que l’article 22, paragraphe 1(a), de la loi no 6 sur l’emploi de 2000 prévoit qu’aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou à une activité susceptible de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. Faisant référence à sa demande directe faite en 2002 sur l’application par la République du Malawi de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note qu’il existe une divergence entre les dispositions constitutionnelles qui prévoient la protection contre le travail dangereux des enfants de moins de 16 ans et les dispositions de l’article 22, paragraphe 1(a), de la loi sur l’emploi qui, en conformité avec cet article de la convention, interdit les travaux susceptibles de porter préjudice à la santé, sécurité, éducation, moralité ou développement de toute personne de moins de 18 ans. Rappelant qu’en vertu de cet article le terme «enfant» s’applique à toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions de la Constitution et de la loi pour veiller à ce qu’aucune incertitude n’apparaisse quant à l’âge des enfants couverts par les dispositions de la convention.

Article 3. La commission note que l’article 27 de la Constitution de la République du Malawi interdit l’esclavage, la traite des esclaves, la servitude et le travail forcé. Elle note que l’article 4, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi prévoit qu’il ne peut être exigé d’aucune personne qu’elle effectue un travail forcé. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, toute personne qui exige ou impose un travail forcé ou qui cause ou permet un travail forcé est coupable d’un délit et passible d’une amende de 10 000 K et d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend note des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi selon lesquelles aucune personne âgée de 14 à 18 ans ne doit travailler ou être employée à une profession ou activité susceptible: a) de porter préjudice à sa santé, sécurité, éducation, moralité ou développement; ou b) de l’empêcher de suivre sa scolarité ou de participer à un programme de formation professionnelle. Elle note que l’article 24 prévoit que toute personne qui contrevient à ces dispositions est coupable de délit et passible d’une amende de 20 000 K et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (document CRC/C/8/Add.43 du 26 juin 2001) selon lesquelles les articles 135, 167 et 265 du Code pénal prévoient différentes infractions pour l’enlèvement, la traite et la vente d’enfants, et prévoient des peines allant de cinq à sept années d’emprisonnement (paragr. 370). Elle note qu’il n’y a pas de politique ou de programme particulier en ce qui concerne la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants au Malawi (paragr. 371).

La commission considère que les dispositions de la loi sur l’emploi offrent une base suffisante pour interdire les travaux dangereux et qu’elles sont en conformité avec l’exigence de la convention s’agissant de l’article 3 d). La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants telles que définies aux alinéas a) à c) de cet article. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer, pour chacun de ces alinéas, les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’agissant de toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du Code pénal au Bureau.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi prévoit que le ministre peut, en consultation avec les organisations d’employeurs et d’employés intéressées, spécifier, par avis publié au Journal officiel, pour les personnes âgées de 14 à 18 ans, les professions ou activités qui, selon lui, sont susceptibles de porter préjudice à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les professions ou activités déterminées par le ministre en application de l’article 22, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi et de ces dispositions de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des textes pertinents et de communiquer des informations sur les consultations qui devaient avoir lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il indiquera les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés en application de l’article 4, paragraphe 1, une fois qu’il aura réalisé une enquête nationale en collaboration avec les deux autres partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de cet article a été examinée périodiquement par les inspecteurs du travail bien qu’ils aient des connaissances limitées en matière de pires formes de travail des enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 15 c) de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle d’autres mesures visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pourraient notamment consister à dispenser l’information appropriée aux agents des administrations intéressées, en particulier aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu’à d’autres professionnels concernés. A la lumière de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin d’assurer que la liste susmentionnée est examinée périodiquement par des spécialistes de la sécurité et de l’hygiène au travail et qu’elle est révisée comme nécessaire. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de toute liste révisée au Bureau et d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à cet article, la commission le prie d’indiquer les mécanismes établis ou désignés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à cette convention, et de communiquer des informations sur leur fonctionnement, notamment des extraits de rapports ou de documents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions de cet article.

Article 6. La commission note qu’un programme BIT/IPEC devait être lancé en 2001 et devait servir de cadre à l’élaboration et la mise en œuvre de tous les programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle note avec intérêt que le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail interministériel composé des institutions gouvernementales et des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ainsi que d’autres institutions des Nations Unies et chargé d’élaborer un plan d’action national d’élimination des pires formes de travail des enfants. D’après le rapport du gouvernement, ce groupe de travail a pour mandat de sensibiliser les responsables politiques afin qu’ils puissent comprendre la situation du travail des enfants au Malawi; de rassembler des informations sur les formes que revêt le travail des enfants au Malawi et sur son importance; de réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants et d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux, les parties intéressées, les ONG et autres organismes concernés, un plan d’action national visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les programmes d’action envisagés, sur le fonctionnement du groupe de travail interministériel, sur les résultats qu’il a obtenus et sur les consultations qui se sont tenues avec les institutions gouvernementales intéressées et les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de cet article. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les points de vue d’autres groupes concernés ont été pris en considération.

Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, avec l’aide financière de l’UNICEF, le gouvernement a sensibilisé les employeurs locaux, les organisations de travailleurs, les chefs, les inspecteurs du travail et autres vulgarisateurs au problème des pires formes de travail des enfants dans les trois régions du Malawi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui contrevient à cette convention est coupable d’un délit et passible d’une amende de 20 000 K et d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. La commission note qu’une telle peine est prévue à l’article 24 de la loi sur l’emploi en cas de violation des dispositions de la partie IV de la loi qui concerne seulement les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions s’appliquent pour les cas de violation relevant d’autres types de pires formes de travail des enfants, à savoir ceux prévus aux alinéas a) à c) de l’article 3. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application pratique de ces sanctions. Elle le prie de fournir des renseignements sur les mesures prises relatives à chacun des alinéas a)à e) du paragraphe 2 de l’article 7 et, si un délai est déterminé pour ces mesures, d’en préciser l’échéancier. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le ministre du Travail a pour mandat officiel d’assurer un suivi, un contrôle et une prévention en matière de travail des enfants par le biais d’inspections du travail et d’inspections des usines. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires relatives aux autorités responsables de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à cette convention et aux méthodes employées pour assurer un suivi de cette mise en œuvre, en ce qui concerne chaque type des pires formes de travail des enfants énumérés à l’article 3.

Article 8. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que, s’agissant de la question du travail des enfants, ce dernier collabore avec les partenaires sociaux, les ONG, les organisations religieuses, les responsables politiques et autres acteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin d’aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de cette convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée(s), y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a signé un protocole d’accord avec le BIT portant sur un projet de coopération technique visant àétablir un bureau dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Malawi, en précisant toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention ou tous facteurs qui auraient empêché ou retardé les mesures destinées à lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête nationale relative au travail des enfants devait être réalisée par le ministre du Travail en collaboration avec l’Office national des statistiques afin de déterminer l’importance du travail des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’enquête seront transmis au Bureau dès qu’ils seront connus. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces résultats dans un proche avenir, et qu’ils contiendront des informations sur la nature, l’importance et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions pénales prises.

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