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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Slovakia (Ratification: 1999)

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  1. 2019

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La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement. Elle note également qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2002 - loi no 311/2001, Recueil des lois - et que le Code criminel a été amendé par la loi no 421/2002, Recueil des lois, et la loi no 171/2003, Recueil des lois. Elle prie le gouvernement de fournir également des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Tout en notant des informations légales détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports, la commission souligne que cet article de la convention prévoit que tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants - telles que définies à l’article 3-, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement de fournir un exposé d’ensemble des mesures prises pour assurer l’application de cet article.

Article 3. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport concernant les dispositions du Code pénal, lesquelles définissent et punissent les infractions liées aux pires formes de travail des enfants. Elle prend note des informations concernant les dispositions de la résolution gouvernementale no 32/1967 concernant les principes d’élaboration des listes des types de travail et de lieux de travail interdits aux femmes, aux femmes enceintes, aux mères d’un enfant de moins de 9 mois et aux mineurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette résolution gouvernementale reste en vigueur et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau ainsi que d’un exemplaire à jour du Code pénal. Elle prend également note des informations concernant les dispositions du règlement no 204/2001 du gouvernement de la République slovaque, Recueil des lois, en date du 23 mai 2001, relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les charges.

La commission constate que le gouvernement ne donne aucune information quant aux mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants par référence à chacun des alinéas a) à d) de cet article. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, pour chacun des alinéas a)à d), les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 18 ans.

La commission note qu’à propos de l’article 3 c) de la convention le gouvernement se réfère dans ses rapports aux dispositions du Code pénal punissant la production et la possession illicites de stupéfiants, substances psychotropes ou toxiques et leurs précurseurs, ainsi que le commerce de telles substances, ainsi que la propagation active d’une toxicodépendance sur des personnes de moins de 18 ans, mais il ne donne aucune information concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions, s’il en est, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins illégales, notamment pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux pertinents, et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de telles activités impliquant des personnes de moins de 18 ans, conformément à cet article de la convention.

La commission note que, dans ses observations finales en date du 23 octobre 2000 (CRC/C/15/Add.140, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant juge préoccupant «que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfants à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel». Elle prend également note de la communication no ELS/CH en date du 16 novembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) contenant les commentaires de cette organisation quant à l’application, notamment, de la convention sur les pires formes de travail des enfants en Slovaquie. La CISL déclare notamment que:

Le trafic de femmes et de jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un problème grave. [Toujours selon la CISL] La République slovaque est un pays à la fois d’origine, de transit et de destination du trafic de femmes et d’enfants à des fins de prostitution forcée. Les victimes venues en République slovaque sont originaires de pays plus pauvres d’Europe centrale et orientale, et il est établi que des femmes slovaques font l’objet d’un trafic à destination de l’Europe de l’Ouest. On ne connaît pas exactement l’ampleur du problème, mais certains observateurs estiment qu’il est beaucoup plus étendu que ne le porte à croire le nombre d’affaires mises au jour.

La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur ces commentaires.

Article 4, paragraphe 1. La commission note qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 3, du nouveau Code du travail «des listes de travail ou lieux de travail interdits d’accès à un adolescent ou une personne d’un âge voisin de l’adolescence, de même que les conditions plus précises sous lesquelles un adolescent peut accomplir un tel travail en raison de sa préparation à une profession, seront établies par un règlement gouvernemental». La commission note également que, dans son second rapport, le gouvernement indique une liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents employés, en conformité avec la directive pertinente de l’Union européenne et l’article  175, paragraphe 3, du nouveau Code du travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la résolution gouvernementale (susmentionnée) no 32/1967 et à une série de règlements gouvernementaux spécifiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées ont été consultées préalablement à la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, conformément à cet article. Elle le prie également de communiquer copie de tous les textes légaux pertinents mentionnés dans ses rapports ainsi que la liste des travaux et des lieux de travail interdits aux adolescents employés, déterminée en conformité avec la directive pertinente de l’Union européenne.

Article 4, paragraphe 2. Il ressort du premier rapport du gouvernement que les organes de l’Administration centrale d’Etat (ministères) et l’Inspection nationale du travail sont les autorités compétentes pour localiser, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les autorités pour localiser les types de travail ainsi déterminés et communiquer les résultats, et de préciser si les organisations d’employeurs ou de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées.

Article 4, paragraphe 3. La commission note que le premier rapport du gouvernement fait apparaître que les listes de types de travail interdits aux mineurs, y compris les listes départementales de types de travail et de lieux de travail interdits à des mineurs, sont revues périodiquement sur la base des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, conformément à la résolution gouvernementale susmentionnée no 32/1967. La commission note que les autorités centrales, agissant en accord avec le ministère de la Santé publique, publient dans leurs départements respectifs des listes de types de travail et de lieux de travail interdits aux mineurs et veillent à la mise à jour et à la modification desdites listes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elle note en outre que tous les employeurs doivent, suivant les listes de types de travail et de lieux de travail, établir des listes de types de travail qui sont interdits aux mineurs, les revoir en tant que de besoin et les porter à la connaissance des mineurs et des autres salariés d’une manière incontestable. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la liste des types de travail déterminés visés au premier paragraphe de cet article a été examinée périodiquement, si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet et de communiquer copie de toute liste révisée.

Article 5. La commission note que dans son premier rapport le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail et ses unités décentralisées veillent au respect des règlements de sécurité et de protection de la santé au travail, conformément à la loi no 95/2000, Recueil des lois sur l’inspection du travail. La commission note que cette loi a été abrogée par l’article 255, paragraphe 1, de la loi susmentionnée no 311/2001, Recueil des lois - Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer quels mécanismes ont étéétablis ou désignés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, et de donner des informations détaillées à leur sujet, de même que sur leur fonctionnement, notamment à travers tout extrait de rapport ou autre document, conformément aux prescriptions de cet article. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées.

Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il n’existe pas actuellement en République slovaque de programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, étant donné que les dispositions légales pertinentes et les accords internationaux contraignants à l’égard de la République slovaque suffisent à empêcher la manifestation des pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission rappelle que le paragraphe 1 de cet article de la convention dispose que tout Membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CISL quant à l’existence d’un trafic de mineurs, notamment à des fins d’exploitation sexuelle (voir ci-dessus à propos de l’article 3), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il entend prendre pour élaborer et mettre en œuvre d’urgence de tels programmes d’action, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, aux termes duquel de tels programmes devraient tendre notamment à identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants, empêcher que des enfants n’en soient victimes ou les en soustraire, (…) accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants, aux enfants de sexe féminin, aux problèmes des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux regards extérieurs, où les filles sont particulièrement exposées à des risques, à d’autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des besoins particuliers et identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques (…). A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, un programme a étéétabli par le ministère de l’Education pour assurer l’éducation et l’instruction des enfants rom. Elle prie le gouvernement de communiquer des précisions sur ce programme et sur ses résultats.

Article 7. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement relatives aux infractions et aux sanctions pénales en rapport avec les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, et de donner des informations sur l’application des sanctions pénales évoquées dans son rapport. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises conformément au paragraphe 2 de cet article au regard de chacun de ses alinéas a)à e), en précisant, dans le cas où l’une de ces mesures comporterait un délai déterminé, d’en préciser le terme. Par rapport au paragraphe 3 de cet article, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 95/2000, Recueil des lois sur l’inspection du travail, qui, comme indiqué plus haut, a été abrogée par l’article 255, paragraphe 1, de la loi (susmentionnée) no 311/2001, Recueil des lois - Code du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et par quels moyens cette mise en œuvre est contrôlée.

Article 8. Il ressort du premier rapport du gouvernement qu’au moment où celui-ci a étéétabli (juillet 2001) aucune mesure relevant de la coopération et de l’assistance internationales n’avait été prise en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à la recommandation no 190 précitée, notamment à ses paragraphes 11 et 16, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’une telle coopération et/ou assistance internationale pour identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants, et elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou d’autres juridictions ont rendu des jugements touchant à des questions de principe ayant rapport avec l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en République slovaque, en mentionnant toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre ou tout facteur ayant entravé l’action contre les pires formes de travail des enfants ou l’ayant retardée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires ou des extraits de documents officiels - rapports d’inspections, études et enquêtes - et, lorsqu’il en existe, des statistiques faisant apparaître la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions appliquées.

La commission prie le gouvernement d’indiquer et de communiquer copie de la législation nationale donnant effet au nouveau Code du travail et concernant les dispositions de la convention, ainsi que du Code criminel tel qu’amendé par la loi no 421/2002, Recueil des lois, et la loi no 171/2003, Recueil des lois.

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