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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Seychelles (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission note le premier et second rapport du gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son premier rapport, selon laquelle il n’existe pas, aux Seychelles, de pires formes de travail des enfants. Elle note également que les enfants des Seychelles ont longtemps été considérés comme source d’inspiration en matière de développement social continu et de prospérité. La commission souligne que, même en l’absence de pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention exige des Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, de sorte que celles-ci n’apparaissent pas à l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de communiquer un aperçu de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfantsAlinéa a)Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 245 du Code pénal le rapt ou l’enlèvement visant à faire subir à une personne un traitement cruel ou à la réduire en esclavage ou à la prostitution est un crime. La commission note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en mai 2002 (CRC/C/3/Add.64, paragr. 508), le gouvernement indiquait que bien qu’ils soient rares, il a été signalé des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ces cas et sur les mesures prises afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants, conformément aux dispositions de la convention, y compris, par exemple, en faisant appliquer la loi et en prévoyant une réparation pour les victimes.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note qu’en vertu des articles 138 à 146 du Code pénal le fait de recruter ou de tenter de recruter une fille ou une femme de moins de 21 ans à des fins de prostitution est un délit. Elle note également qu’en vertu de l’article 172 du Code pénal la production, la fabrication et la possession de matériel obscène, et la diffusion publique de tout spectacle indécent sont des délits. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions législatives visant à protéger les garçons de moins de 18 ans afin qu’ils ne soient pas utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution ou de pornographie.

La commission note que, dans ses observations finales relatives au rapport initial des Seychelles en mai 2002 (CRC/C/15/Add.189, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. Le Comité des droits de l’enfant recommandait à l’Etat partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. La commission encourage le gouvernement à collecter et à communiquer des informations pertinentes sur l’exploitation sexuelle des enfants.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. Paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article  22 des réglementations sur les conditions d’emploi une personne ne peut pas employer une autre personne de moins de 18 ans dans un hôtel, une pension ou tout endroit oừ des touristes sont logés, ni dans un restaurant, magasin, bar, boîte de nuit, dancing, discothèque ou autre endroit de divertissement, ni sur un bateau ou dans un avion. Elle remarque que l’article 22 ne prévoit l’interdiction que de catégories limitées de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux dangereux mentionnés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoitqu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, mis à part les catégories limitées mentionnées plus haut. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. Pour déterminer les types de travaux à considérer comme dangereux, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de l’informer des changements en la matière.

Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à ce paragraphe qui exige de l’autorité compétente qu’elle localise les types de travaux dangereux déterminés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travaux ainsi déterminés, et d’en préciser les effets. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles, en vertu de la loi sur les enfants, le Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales est responsable de la promotion et de la garantie du bien-être des enfants. Elle note également que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique qu’afin d’améliorer la coordination plusieurs groupes interdépartementaux ont été créés, notamment le Comité de protection de l’enfance, devenu Commission nationale de protection de l’enfance, et qu’il existe également un Conseil national de l’enfance. Il indique également que la commission nationale inclut la participation d’ONG, de représentants des forces de police, d’éducateurs, de services sanitaires, du pouvoir judiciaire et du ministère de la Justice. Elle se réunit sur une base mensuelle et conseille le gouvernement sur toutes les politiques relatives à la protection de l’enfance (CRC/C/SR.815, paragr. 29). Les organisations non gouvernementales et les organismes ont eux aussi des responsabilités relatives à l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements subis par les enfants. De plus, le gouvernement mentionne qu’il a mis en place différents mécanismes intersectoriels pour garantir une collaboration efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités du Département des services sociaux du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, sur la Commission nationale de protection de l’enfance et sur les divers ONG et organismes ayant des responsabilités pour l’identification, la prévention et l’information en matière de mauvais traitements. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité de créer un système efficace pour surveiller l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport selon lesquelles le système de sécurité sociale, en prévoyant un filet de sécurité pour les enfants et leur famille, notamment lorsque les revenus familiaux sont situés en dessous du niveau de subsistance établi, évite aux enfants de devoir chercher d’autres sources de revenus afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La commission encourage le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le système de sécurité sociale. Elle le prie également d’indiquer s’il envisage d’élaborer d’autres programmes d’action, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. De plus, elle le prie de communiquer des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu en ce qui concerne la nécessité d’élaborer des programmes d’action.

Articles 6, paragraphe 2. Consultations avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec d’autres groupes intéressés. La commission note que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.64, paragr. 15), le gouvernement indique que, lorsqu’il s’agit d’adopter une législation nouvelle ou de modifier celle qui existe, ou d’établir de nouvelles initiatives concernant les enfants, des consultations régulières ont lieu pour assurer que toutes les conséquences éventuelles des modifications envisagées sont entièrement prises en considération, dès le début du processus et pendant toute sa durée.

Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle remarque notamment qu’en vertu de l’article 5 du Code pénal les termes «crime»«délit» et «acte délictueux» sont définis et punissables par la loi. En vertu de l’article 75A de la loi sur les enfants, une personne qui incite un enfant à participer ou àêtre liéà tout crime, délit ou acte délictueux défini par la loi est coupable d’un délit et passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de SR 50 000. Le gouvernement note également qu’en vertu des règlements sur les conditions d’emploi, tels qu’amendés, une personne coupable d’un délit est passible d’une amende de SR 1 000 à SR 10 000 et, si le délit ne cesse pas, d’une amende supplémentaire de SR 200 par jour. De plus, elle note que l’article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’éducation dispose que, si les enfants ne vont pas à l’école ou n’y vont pas de façon assidue parce qu’on le leur a ordonné, chaque parent est coupable d’un délit et passible d’une amende de SR 1 000 et d’une peine d’emprisonnement de trois mois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces sanctions pénales sont appliquées en pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme l’exige l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention, afin de prévenir l’apparition possible de pires formes de travail des enfants et de contribuer à soustraire les enfants des pires formes de travail et à assurer leur réhabilitation.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information relative à l’article 7, paragraphe 3,de la convention, la commission le prie d’indiquer quelles autorités sont chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention, et de préciser les méthodes de surveillance de cette mise en œuvre.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de signaler si des cours de justice ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions concernant des questions de principes relatives à l’application de la convention et, si c’est le cas, de fournir le texte de ces décisions.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée aux Seychelles, et d’indiquer toute difficulté pratique rencontrée pour l’application de la convention ou tous facteurs qui ont pu empêcher ou retarder les mesures prises contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies ou des extraits de documents officiels contenant des rapports d’inspections, des études et des enquêtes, et de communiquer des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions pénales prises. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être désagrégées par sexe.

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