National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la proclamation relative au travail assure seulement une protection contre les licenciements liés à l’affiliation syndicale ou aux activités syndicales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de cette proclamation en vue d’élargir la protection et de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et contre tous les autres actes de discrimination antisyndicale (transfert, changement de lieu d’affectation, rétrogradation, destitution).
La commission note que la sanction en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence consiste en une amende de 1 200 nafka (environ 125 dollars des Etats-Unis), conformément à l’article 118 de la proclamation relative au travail. La commission estime que cette amende ne fournit pas une protection adéquate et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer des sanctions plus fortes.
Articles 1, 2, 4 et 6. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note que, aux termes de l’article 40 de la proclamation relative au travail, le ministre peut déterminer quelles sont les dispositions de la proclamation qui sont applicables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit des droits syndicaux.
La commission prie le gouvernement de garantir que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties prévues dans la convention (protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence et droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi), en particulier dans le cadre de dispositions légales, par exemple, en prévoyant de telles garanties dans le projet de Code de la fonction publique actuellement en cours; la commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution réalisée à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du projet de Code de la fonction publique, de l’informer de son état d’avancement et de lui transmettre une copie, une fois qu’il sera adopté.