National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de celui du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187 (voir 332e rapport, paragr. 691 à 729). Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 28 octobre 2003 et prie le gouvernement d’y répondre.
2. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, constatant que la loi sur la reconnaissance des syndicats prévoit une reconnaissance obligatoire des syndicats sur la base du soutien de 40 pour cent des travailleurs, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisageait pour assurer que, lorsqu’un syndicat recueille moins de 40 pour cent de soutien des travailleurs, les droits de négociation collective puissent être reconnus à tous les syndicats présents dans l’unité de négociation, au moins à l’égard de leurs membres propres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question sera transmise pour commentaires aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission espère que ce processus de consultation parviendra prochainement à son terme et elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’avis des partenaires sociaux et de toute mesure prise à la suite de ces consultations.