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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Colombia (Ratification: 1933)

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1. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 789 de 2002 modifie le Code du travail sur les points suivants.

La journée de travail est définie comme étant la période de temps allant de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Le travail d’équipe de six heures par jour et trente-six heures par semaine est autorisé pendant toute la semaine (art. 161 c) du nouveau Code du travail). Le temps de travail flexible peut varier de quatre heures à dix heures par jour, et peut être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée (art. 161 d) du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes de la loi no 789 de 2002.

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. La mise en place d’horaires flexibles est assujettie à certaines dispositions restrictives de la convention, que le Code du travail ne respecte pas totalement. Ainsi, conformément à l’article 5 de la convention, le calcul d’une moyenne n’est autorisé pour une période supérieure à une semaine que dans certains cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 de la convention ne sont pas applicables. De plus, l’autorité compétente ne peut délivrer son autorisation qu’avec l’accord des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

L’article 2 b) de la convention autorise la répartition des heures de travail sur la semaine à condition que le dépassement de la durée de travail d’une journée de huit heures n’excède pas une heure. Lorsque les travaux s’effectuent par équipes, l’article 2 c) de la convention impose, en plus de la durée hebdomadaire moyenne limitée à quarante-huit heures, une durée de travail moyenne de huit heures par jour calculée sur une période de trois semaines au moins.

Outre ce système de moyenne, des dépassements permanents ou provisoires des horaires de travail normaux ne seront autorisés que dans certains cas précis énumérés à l’article 6 de la convention, et comprendront le paiement d’heures supplémentaires.

La commission prie le gouvernement de mettre sa réglementation en conformité avec ces dispositions de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés.

2. L’observation formulée par le Syndicat national des travailleurs et fonctionnaires (ANTHOC) employés dans le secteur de la santé et de la sécurité sociale concerne les conditions de travail des personnels d’un hôpital universitaire où des équipes travaillent de six à douze heures par jour en continu et sont menacées de voir leur salaire baisser si elles refusent de travailler le dimanche et les jours fériés. Cependant, ces observations ne pourront être prises en compte par cette convention car les hôpitaux ne font pas partie de son champ d’application.

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