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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - China - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport concernant la Région administrative spéciale de Hong-kong et souhaiterait recevoir des informations sur les points soulevés ci-après.

1. Article 3 a) de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 12(1) et (2) de l’ordonnance sur l’emploi, les femmes employées dans le cadre d’un contrat de travail continu ont droit à un congé de maternité d’une durée continue de dix semaines. Par ailleurs, en application de l’article 12 AA (1 et 2) de ladite ordonnance, la travailleuse enceinte peut en accord avec son employeur décider de la date du début de son congé, pour autant que cette date soit comprise entre la quatrième et la deuxième semaine précédant la date présumée de l’accouchement; si la travailleuse n’utilise pas la faculté qui lui est laissée de décider de la date du début de son congé ou, si elle ne peut obtenir l’accord de son employeur en ce qui concerne cette date, le congé de maternité devra commencer quatre semaines immédiatement avant la date présumée de l’accouchement. La commission croit comprendre en conséquence que pendant la période de six semaines suivant ses couches la travailleuse ne sera pas autorisée à travailler, conformément à l’alinéa a) de l’article 3 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer si tel est bien le cas.

2. Article 4. La commission constate qu’en vertu de l’article 12(10) de l’ordonnance sur l’emploi la continuité de l’emploi d’une travailleuse ne sera pas affectée par le fait qu’elle a fait usage de son droit au congé de maternité. Elle note en outre que l’article 15(1)(a) dudit texte a été modifié en date du 12 avril 2001; cette disposition prévoit désormais qu’une travailleuse enceinte ne peut, après avoir notifié sa grossesse à son employeur, être licenciée au cours de celle-ci et jusqu’à la date à laquelle elle doit reprendre son travail, autrement qu’en accord avec les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi relatif aux motifs de licenciement sans préavis. Tout en étant pleinement consciente du fait que la protection contre le licenciement prévue par l’ordonnance sur l’emploi s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, dans la mesure où elle s’étend entre la date de notification de la grossesse jusqu’au jour de la reprise du travail à l’issue du congé de maternité, la commission souhaite rappeler que l’article 4 de la convention prévoit que, lorsqu’une femme s’absente de son travail au titre du congé de maternité ou qu’elle en demeure éloignée pendant une période plus longue, à la suite d’une maladie attestée par certificat médical comme résultant de sa grossesse ou de ses couches, et qui la met dans l’incapacité de reprendre son travail, il sera illégal pour son patron de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si dans la pratique une travailleuse peut se voir notifier son licenciement pour les motifs prévus à l’article 9 de l’ordonnance sur l’emploi pendant qu’elle se trouve en congé de maternité.

3. a) Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, selon l’article 12 de l’ordonnance sur l’emploi, tel que modifié en 1997, lu conjointement avec l’article 3 et les dispositions de l’annexe 1 de ladite ordonnance, qui définissent le contrat de travail continu, la travailleuse qui est employée de manière continue depuis au moins quatre semaines a droit au congé de maternité. Etant donné que le point 2 i) de la déclaration d’application avec modifications déposée par la Chine conditionne toujours l’octroi du congé de maternitéà l’existence d’un contrat de travail continu d’au moins vingt-six semaines, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité d’amender ce point de la déclaration d’application afin de tenir compte des modifications intervenues dans l’ordonnance sur l’emploi.

b) La commission relève avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 1997, tant l’ordonnance sur l’emploi que le règlement no 1297 sur la fonction publique ne conditionnent plus le droit au congé de maternité au nombre d’enfants de la travailleuse. Dans ces conditions, elle se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de supprimer le point 3 i) b) de la déclaration d’application avec modifications qui prévoit toujours qu’aux termes de l’ordonnance sur l’emploi l’indemnité de maternité n’est versée qu’aux femmes n’ayant pas plus de deux enfants au moment de la notification de son intention de partir en congé de maternité, et de modifier également le point 3 ii) de la déclaration susmentionnée qui contient une restriction similaire pour les femmes fonctionnaires ayant plus de trois enfants.

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