ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle l’article 104 du Code du travail (loi no 11/92) qui prévoit que, «en cas de conditions de travail, de qualifications professionnelles et de production égales, le salaire sera égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, sexe, âge ou situation», est toujours en vigueur. La commission rappelle à ce propos ses précédents commentaires au sujet de la formulation de l’article 104, soulignant que la convention établit le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est d’avis que la formulation actuelle de l’article 104 ne reflète pas complètement le principe de la convention. La convention couvre aussi des situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail dans des conditions de travail différentes ou avec des qualifications différentes, mais accomplissent des travaux de valeur égale. La commission espère que le gouvernement envisagera la modification de l’article 104 en vue de le rendre pleinement conforme à la convention. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour que le principe de la convention soit traduit dans la pratique.

2. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système national de classification des emplois qu’il était envisagé d’établir ne l’a pas encore été. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations à ce propos dans son prochain rapport. Veuillez également fournir des renseignements sur toutes autres initiatives prises dans la fonction publique, au niveau sectoriel ou au niveau de l’entreprise, afin d’entreprendre une évaluation objective des emplois pour la fixation des salaires.

3. Pour ce qui est de la collecte des informations statistiques concernant les niveaux de rémunération des femmes et des hommes, la commission encourage à nouveau le gouvernement à s’efforcer de collecter de telles données et de les communiquer à la commission. De telles informations ont une importance cruciale en vue de l’évaluation de l’étendue, de la portée et de la nature des inégalités de rémunérations existant entre les hommes et les femmes. Tout en rappelant que le Comité de Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes a souligné dans ses observations de 1999 l’existence d’une ségrégation sur le marché du travail par rapport aux niveaux de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, promouvoir l’éducation et les niveaux de qualifications des femmes et élargir l’éventail des choix professionnels, tout cela devant aboutir à une meilleure application de la convention.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités des partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer