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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission note les rapports fournis par le gouvernement ainsi que l’information selon laquelle le gouvernement a récemment ratifié un certain nombre de conventions fondamentales, y compris la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation sur les points suivants.

Article 1 a) et b) de la convention. La commission avait précédemment noté que la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l’évacuation des villes prévoit un certain nombre de mesures concernant les personnes identifiées comme «improductives» ou «antisociales». Ces personnes peuvent être envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs et, si nécessaire, des «moyens de coercition appropriés» peuvent être utilisés pour obliger les réfractaires à respecter la directive. Dans son rapport, le gouvernement a confirmé que les centres de rééducation ont été fermés et a indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès des ministères de la Justice et de l’Intérieur afin d’obtenir l’abrogation de la directive ministérielle. Le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet dans son dernier rapport. La commission espère que ces démarches permettront d’obtenir très prochainement l’abrogation de la directive précitée afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réaliséà ce sujet.

Article 1 a). La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 les activités illégales tendant à modifier les institutions de l’Etat (art. 15) ainsi que les délits de diffamation, calomnies et insultes à l’égard du Président de la République, des membres du gouvernement, des juges de la Haute Cour et des membres du Conseil constitutionnel (art. 22) sont sanctionnés par des peines de prison pouvant comporter un travail obligatoire. Or la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle à cet égard que la protection offerte par la convention s’étend aux activités qui visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, pour autant que ces activités ne fassent pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les condamnations qui ont été prononcées en application des dispositions précitées de la loi no 19/91 et de communiquer copie des jugements correspondants.

Article 1 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que tous les efforts seront déployés pour modifier les dispositions de la loi no 5/82 du 9 juin 1989 relative à la défense de l’économie qui ne sont pas conformes à la convention. En effet, la loi no 5/82 punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. Les articles 10, 12, 13 et 14 de la loi prévoient des peines d’emprisonnement assorties de l’obligation de travailler dans plusieurs cas de manquements aux obligations économiques énoncées dans les instructions, directives, procédures, etc. régissant notamment la préparation et l’exécution du plan étatique national. L’article 7 de la loi punit les comportements non intentionnels (tels que l’incurie, le manque de sens des responsabilités, etc.) entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Ces dispositions semblent être applicables, de manière générale, à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question. Or, en vertu de la convention, tout Membre doit s’engager à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme (notamment sous celle d’un travail obligatoire imposé par une décision de justice) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discipline du travail. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra faire état de progrès en vue de la modification de ces dispositions.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 concernant le travail pénitentiaire ainsi que, le cas échéant, de toute autre législation en vigueur y relative.

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