ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Romania (Ratification: 1923)

Other comments on C014

Observation
  1. 2008
  2. 2004
Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2008
  4. 2004
  5. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des dispositions relatives au repos hebdomadaire (art. 132-133) du nouveau Code du travail de la République de Roumanie de 2003, promulgué par la loi no 53/2003.

Article 4 de la convention. L’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 2003 dispose que, dans les cas où le repos hebdomadaire normal porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, des exceptions au système normal de repos hebdomadaire peuvent être faites et un repos hebdomadaire peut être prévu d’autres jours par la convention collective applicable ou par un règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4,les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers ont été consultées avant que l’article 132, paragraphe 2, ne soit introduit dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission souhaiterait souligner que faire relever de règlements internes une expression formulée de façon large telle que «l’exercice normal des activités» peut conduire à des abus. En vertu de l’article 4, il est possible d’autoriser des exceptions en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. D’après l’intention qui sous-tend cette formulation, il est nécessaire de mettre en regard les intérêts des travailleurs à se voir accorder un repos hebdomadaire qui coïncide avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la nécessitééconomique qu’ont certains établissements industriels à travailler les jours de repos. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit la pleine application de l’article 4.

Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste à jour des exceptions faites au titre de l’article 4 de la convention.

Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, les copies de modèles d’affiches et de registres dont il est question dans cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que, sur la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, 117 839 inspections du travail ont eu lieu couvrant 4 241 926 employés. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne l’application de la convention.

La commission note en outre les observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention en pratique qui ont été transmises au gouvernement. La commission invite le gouvernement à communiquer au Bureau tous commentaires qu’elle pourrait juger utiles afin de permettre à la commission d’analyser les observations du BNS à sa prochaine session.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer