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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - French Polynesia

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La commission note que la délibération no 2002-101 AFP du 1er août 2002 a élargi le nombre des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire, fixé par l’article 3 de la délibération no 91-09/AT du 17 janvier 1991, pour les laboratoires et pour les entreprises privées et les services publics de surveillance et de gardiennage.

Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse au paragraphe 2 de sa demande directe précédente. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphes 1 et 4, et article 11 a) de la convention. La commission rappelle que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, appliqués en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail ou des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application de l’article 6 de la convention. En principe, l’autorisation accordée à des entreprises commerciales de travailler les dimanches (art. 3 no 26 de la délibération modifiée et accord collectif sectoriel du commerce du 22 juillet 1999) ne semble pas répondre à des besoins de première nécessité de la population, à moins que la situation sociale et économique du territoire ne l’exige. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ce point.

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