National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation et reprend sa demande antérieure qui était rédigée dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la documentation et des explications abondantes données par le gouvernement dans ses deux derniers rapports. Elle note en particulier que le gouvernement a communiqué copie du quatrième Rapport (1996-97 et 1997-98) de la Commission nationale des castes et tribus recensées, et elle le prie de continuer de joindre, à l’avenir, des rapports de ce type à ses rapports sur l’application de la convention.
2. La commission note que la question de la protection et de l’épanouissement des tribus recensées en Inde est particulièrement vaste, et qu’elle ne peut en aborder dans ses commentaires que certains aspects. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, une appréciation générale de la situation, et de centrer plus particulièrement son attention sur les domaines dans lesquels le développement de même qu’une intervention spécifique des pouvoirs publics peuvent avoir les effets les plus sensibles pour les communautés tribales, en précisant autant que possible les cas dans lesquels une aide internationale au développement pourrait se révéler utile.
3. Article 1 de la convention. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant l’implantation géographique et les effectifs des différentes tribus recensées, dont l’ensemble représente 8,08 pour cent de la population totale de l’Inde, selon le recensement de 1991. Prière d’indiquer les résultats du recensement de 2001.
4. La commission rappelle qu’il existe des communautés tribales qui ne sont pas recensées en annexe à la Constitution et qui, de ce fait, ne bénéficient pas des avantages et protections que la législation prévoit pour celles qui le sont. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique avoir statué sur les modalités d’inclusion des communautés dans la liste des tribus recensées, et il précise que les propositions d’inclusion sont actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis sur ce plan ainsi que les mesures prises entre temps pour que la protection prévue par la convention et par le droit national soit étendue aux tribus qui restent exclues.
5. Article 2. La commission note, à la lecture du dernier rapport, que l’ancien ministère de la Prévoyance sociale, dans les attributions duquel rentrait le progrès des castes recensées et des classes «arriérées», a été remplacé le 25 mai 1998 par le ministère de la Justice sociale et de l’Emancipation. Ce dernier est responsable de la politique générale, de la planification et de la coordination des programmes de développement des castes recensées et des classes arriérées. En outre, en octobre 1999, il a été créé un nouveau ministère des Affaires tribales, chargé des questions de sécurité sociale et d’assurance sociale pour ce qui concerne les tribus recensées. Le gouvernement indique que ces deux ministères sont «les éléments centraux de la politique de prévoyance sociale concernant les communautés tribales». La commission souhaiterait que le gouvernement expose dans son prochain rapport l’action déployée par ces ministères en ce qu’elle concerne la situation des populations tribales, en s’appuyant notamment sur tout rapport pertinent qui aurait été publié ou dont le Parlement aurait été saisi. Elle le prie également de communiquer les informations correspondantes relatives aux organes responsables des affaires tribales dans les différents Etats de l’Union.
6. Article 6. Comme elle l’a fait dans ses précédents commentaires, la commission prend note de l’existence, depuis 1974-75, de plans concernant les populations tribales au niveau des Etats et territoires de l’Union. A cet égard, elle note qu’il ressort du quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées que deux Etats seulement (le Bihar et l’Orissa) ont assuré un financement de ces plans qui correspond aux niveaux recommandés, encore que l’Orissa n’ait employé apparemment que 44 pour cent des crédits alloués à cette fin. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation des progrès constatés sur les plans de l’amélioration du niveau de productivité et de qualifications, du développement de l’éducation, de l’élimination de l’exploitation, de la protection des intérêts des communautés tribales dans le cadre des arrangements concernant les échanges commerciaux, les espaces forestiers, l’accès au crédit et au marché et l’accès aux soins médicaux et aux infrastructures sanitaires, qui sont autant d’objectifs inscrits dans les plans en faveur des populations tribales.
7. La commission prend note des nouvelles informations concernant la politique forestière et la relation étroite entre la survie des populations tribales et la pérennité des zones forestières constituant leur habitat. A ce jour, la loi de 1927 sur la forêt n’a pas été modifiée, et le processus de consultation se poursuit. Toutefois, la commission note que le ministère de l’Environnement et de la Forêt a lancé une campagne centralisée portant sur «la participation des populations tribales recensées et des catégories rurales défavorisées à la régénération des forêts sur la base du partage de leur usufruit», qui est une activité pilote entreprise dans neuf Etats et qu’elle a été ultérieurement étendue à six autres. La commission prend note des objectifs arrêtés dans le cadre de ce projet, de même que des investissements financiers qu’il implique et de ses retombées prévues, avec les perspectives d’emploi qu’il promet à quelque 7 500 familles tribales, concurremment à la revalorisation des forêts.
8. La commission note que les besoins des populations tribales par rapport aux forêts sont reconnus dans le rapport, qui dresse la liste des mesures à prendre pour assurer la protection des droits des communautés tribales dans ces secteurs et celle des difficultés qui se posent. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera de l’informer de la situation dans ses prochains rapports, et notamment des résultats obtenus grâce à la campagne mentionnée dans le paragraphe précédent et à la mise en œuvre des mesures dont le gouvernement a souligné la nécessité.
9. Articles 7 et 8. La commission note, d’après le rapport, que, d’une manière générale, les communautés tribales suivent principalement leurs traditions propres régissant les rapports sociaux ainsi que leurs coutumes en matière de mariage, de divorce, de succession et d’administration de la justice pour les délits mineurs. Elle note que l’on établit actuellement des compilations de leurs coutumes et de leur droit coutumier, à l’initiative de la Recherche anthropologique indienne et des autorités de certains Etats, et que cette tâche prendra un certain temps. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés et d’indiquer si les tribunaux sont habilités à reconnaître le droit coutumier tribal ou à l’appliquer et, dans l’affirmative, dans quels domaines.
10. Article 12. La commission note qu’il est dit, dans le rapport, que «les déplacements nécessités par certains projets de développement, s’ils sont regrettables, sont inévitables» et que «les zones peuplées par des populations tribales recensées présentent plus de potentiel pour les projets concernant l’irrigation, les activités extractives et l’industrie». Elle prend également note de la déclaration selon laquelle le gouvernement est particulièrement attentif aux aspects concernant la réadaptation et la réinstallation des tribus déplacées à cause de ces projets et qu’il reconnaît le bien-fondé de la participation de ces tribus au projet.
11. Elle note qu’il est dit dans le quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées que «les déplacements massifs de populations tribales motivés par divers projets ont entraîné, pour ces populations, une aggravation de leurs difficultés». La commission recommande donc, comme elle l’avait fait dans son dernier rapport, que les populations tribales soient reconnues comme des partenaires dans le cadre des grands projets de développement intéressant ces régions» (paragr. 5.35 viii)).
12. Depuis un certain nombre d’années, la commission soulève des questions à propos du projet hydroélectrique de la vallée du Narmada, qui a déjà entraîné le déplacement de plusieurs milliers de personnes et doit en entraîner encore davantage à l’avenir. Dans ce contexte, elle note qu’une décision de la Cour suprême de l’Inde d’octobre 2000 autorise la poursuite de la construction du barrage, en dépit de l’inquiétude généralisée que ses conséquences suscitent. Dans son verdict, la Cour dit notamment:
2. Considérant que le sous-groupe chargé des secours et de l’aide a donné son aval pour la réalisation des travaux jusqu’à 90 mètres, lesdits travaux peuvent être entrepris immédiatement dans ces limites. Toute nouvelle augmentation de la hauteur ne pourra être décidée qu’au rythme de la réalisation des réaménagements et des autorisations délivrées dans ce sens par le sous-groupe chargé des secours et de l’aide. Ce sous-groupe n’avalisera l’extension des travaux qu’après consultation des trois autorités chargées du contentieux.
…
5. Les rapports des autorités chargées du contentieux, en particulier celles du Madhya Pradesh, font apparaître des lacunes considérables sur le plan du cadastrage, de l’acquisition du foncier et des mesures à prendre en conséquence pour assurer la réinstallation des personnes déplacées à cause du projet. Les Etats du Madhya Pradesh, du Maharashtra et du Gujarat sont enjoints d’appliquer la sentence et de porter secours et aide aux personnes déplacées en veillant à ce que les compensations globales qui leur sont offertes soient conformes aux directives données en la matière soit par le NCA, soit par la Commission d’appel ou les autorités chargées du contentieux.
13. Le gouvernement fournit dans son rapport des éléments indiquant que, sur plus de 40 000 «familles affectées par le projet», la majorité est aujourd’hui réinstallée ou bénéficie de mesures dans ce sens, tandis que le nombre de personnes qui ont dûêtre déplacées en raison de la montée des eaux continue de s’accroître. Cependant, la dislocation des communautés en conséquence des réinstallations et l’inadéquation, en termes de surface, des terres attribuées en compensation des terres perdues ainsi que le manque de terres adéquates, compte tenu des besoins, donnent lieu à des inquiétudes persistantes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la réinstallation des populations.
14. Comme noté précédemment, le projet hydroélectrique en question n’est qu’un projet parmi de nombreux autres projets de développement en Inde ayant entraîné le délogement des communautés tribales de leurs terres et, selon les informations dont la commission dispose, tous ces projets n’ont pas été accompagnés des mêmes plans de réaménagement que le projet de la vallée du Narmada. La commission prend note des informations fournies dans le rapport en ce qui concerne deux projets spécifiques et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une vue d’ensemble de la situation dans ce domaine pour tout le pays.
15. La commission prend note des informations supplémentaires concernant les grandes coopératives agricoles polyvalentes (LAMPS) et, notamment, de la multiplication de ces coopératives. Elle note à ce propos que, dans le quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées (paragr. 5.14), il est indiqué que «ces organisations ont une efficacité limitée pour ce qui est de procurer une rémunération et un marché meilleurs aux diverses productions des communautés tribales et, notamment, aux produits forestiers. Ces institutions devraient être restructurées et renforcées.» En conséquence, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout nouveau développement à cet égard.
16. Article 20. La commission a pris note en particulier du chapitre V du quatrième Rapport de la Commission nationale des castes et tribus recensées, intitulé«Développement économique des castes et tribus recensées». Notant que ces populations ont un accès limitéà l’emploi et au travail, elle relève en particulier la recommandation contenue au paragraphe 5.109 selon laquelle «le ministère du Travail devrait entreprendre une étude approfondie de l’incidence des réformes économiques sur les possibilités d’emploi d’une manière générale et, en particulier, en ce qui concerne ces populations». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite à cette recommandation.
17. Articles 21 à 26. La commission note, selon le rapport, que les nouvelles statistiques du taux d’alphabétisation des communautés tribales seront accessibles lorsque les résultats du recensement de 2001 seront disponibles. Elle rappelle avoir antérieurement soulevé la question, en réponse à certaines allégations de la Centrale des syndicats indiens (CITU), soulignant que le taux d’alphabétisation chez les tribus recensées ne serait que de 16,5 pour cent et, en ce qui concerne les femmes, de 8,4 pour cent, d’après le recensement de 1981. La CITU avance, en ce qui concerne l’échec scolaire, des chiffres atteignant 77 pour cent, illustrant un facteur qui explique pourquoi le travail des enfants est si largement répandu dans le pays. Selon le rapport 1997-98 de la Commission nationale des castes et tribus recensées, le taux global d’alphabétisation chez les tribus recensées aurait atteint 29,60 pour cent en 1991 et, en ce qui concerne les femmes, 18,19 pour cent, ce qui traduirait une augmentation rapide à partir d’un niveau cependant très bas. Ce rapport fait également état d’une baisse de l’échec scolaire aux différents niveaux, tout en soulignant que le rythme de l’amélioration reste très lent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur cette situation dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]