ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Guatemala (Ratification: 1961)

Other comments on C110

Observation
  1. 2021
  2. 1997
  3. 1994
  4. 1989

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires, en date des 25 août et 1er septembre 2003, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatifs à l’application de la convention.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. Ayant à l’esprit ses commentaires de 2001 relatifs à la convention no 97, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il a été créé un comité ad hoc chargé de la protection et de la formation technique des travailleurs migrants. Le gouvernement précise en outre que ce comité mène à l’heure actuelle des négociations avec les représentants du gouvernement du Canada et des Etats-Unis en vue d’obtenir des emplois temporaires dans le secteur agricole de ces pays. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de ce comité et de la tenir informée de l’évolution des négociations tendant à obtenir des emplois à l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants - nationaux comme étrangers - et de préciser le nombre de personnes employées de cette manière, leurs conditions de travail et les types de plantations qui les emploient.

La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels le recrutement de travailleurs temporaires dans les plantations est effectué normalement par des recruteurs qui, dans la plupart des cas, ne sont ni déclarés ni agréés par le ministère du Travail et de la prévoyance sociale. Toujours selon cette organisation, lesdits recruteurs vont chercher les travailleurs dans les communautés indigènes éloignées des lieux de travail, afin qu’aucun attachement ne se crée et que les intéressés ne cherchent pas la stabilité dans l’emploi. L’organisation ajoute que ces travailleurs sont transportés debout dans la benne des camions, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces allégations et aussi de préciser le nombre d’agences de recrutement agréées et le nombre de personnes qui ont été embauchées par ces agences.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prend note des commentaires de l’UNSITRAGUA selon lesquels, dans le secteur de la banane, certaines entreprises assignent à leurs travailleurs des objectifs de production pour percevoir le salaire minimum. Selon cette organisation, les travailleurs doivent faire plus qu’une journée ordinaire de travail pour remplir ledit objectif et percevoir ainsi le salaire minimum. Lorsqu’ils ne remplissent pas cet objectif (pour avoir fait à un rythme normal les huit heures que la journée compte en principe) leur salaire est diminuéà proportion, si bien que ce qu’ils perçoivent est inférieur au minimum légal.

L’UNSITRAGUA déclare en outre que, dans les plantations de canne à sucre de la commune de La Gomera (Escuintla), on impose aux travailleurs des journées de travail de 13 heures pour un salaire de 6 quetzales par tonne de canne coupée. Cette organisation dénonce des pratiques similaires dans les plantations de café de la commune de San Pedro Necta, Huehuetenango, où les travailleurs font des journées de 14 heures et sont payés 10 quetzales par quintal de café récolté. Toujours selon cette organisation, dans les deux cas, les travailleurs ne bénéficient pas de la protection de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale, ne sont pas logés et ne sont pas rémunérés non plus pour le jour de repos hebdomadaire. A cela s’ajoute la pratique par trop courante consistant à fausser les balances de pesage du café et de la canne à sucre pour payer aux travailleurs moins que leur dû.

La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos de ces allégations et elle rappelle que, lorsqu’une méthode de fixation des salaires minimums repose essentiellement sur le travail à la tâche, il convient de veiller particulièrement à garantir que, dans des conditions normales, un travailleur puisse gagner suffisamment pour conserver un niveau de vie convenable et que leur production (et, en conséquence, leurs gains) ne soit pas indûment limitée par des facteurs étrangers à leurs efforts propres.

La commission, ayant à l’esprit ses commentaires de 2003 relatifs à la convention no 131, prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations et sur l’action menée par l’inspection du travail pour contrôler le respect des salaires minima dans le secteur. Elle le prie également d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui perçoivent un salaire minimum fixé par la législation et le nombre de ceux qui perçoivent un salaire minimum fixé par voie de convention collective.

Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission prend note des observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles de nombreuses entreprises agricoles ne respectent pas leur obligation d’accorder des congés annuels payés ou bien accordent ces congés de manière inadéquate en comptant dans les jours de congé les jours chômés officiels. Toujours selon cette organisation, dans la plupart des cas, les congés payés annuels ne comportent pas la bonification instaurée par le gouvernement à travers le décret no 37-2001. Dans les plantations de banane, de cardamone, de café et de palme, on recourt à des travailleurs temporaires ou à des travailleurs payés à la pièce pour éluder le paiement des congés annuels. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport sa réponse à ces allégations.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Rappelant ses commentaires relatifs à la convention no 103, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que la législation relative à la protection de la maternité soit pleinement conforme aux dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne le caractère obligatoire du congé postnatal et le droit à des prestations en espèces et médicales pendant le congé de maternité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des études sont en cours en vue d’étendre les prestations de maternitéà six régions de l’intérieur du pays dans lesquelles ces prestations ne sont pas en vigueur à l’heure actuelle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard et de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir la protection de la maternité dans les plantations.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Prière de se reporter aux commentaires de 2003 relatifs aux conventions nos 87 et 98. La commission rappelle par ailleurs son commentaire de 2002 relatif à la convention no 141, dans lequel elle demandait au gouvernement de préciser de quelle manière celui-ci favorise des politiques et des réformes tendant à faciliter la constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission constate que le bulletin de statistiques du travail de 2000 publié par le ministère du Travail et de la prévoyance sociale ne contient aucun élément relatif aux inspections du travail menées dans les plantations. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les inspections menées dans les plantations, en précisant les infractions à la législation du travail qui ont été relevées (par exemple sur la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène ou encore l’emploi de personnes mineures) et les sanctions infligées. La commission se réfère à ses observations de 2002 relatives aux conventions nos 81 et 129, notamment aux commentaires de deux organisations de travailleurs concernant le statut, les fonctions et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission constate que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’information sur les règles et conditions minimales concernant le logement des travailleurs dans les plantations, conformément à ce que prévoit l’article 86 de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la convention.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le précédent commentaire quant à l’assistance médicale accordée aux travailleurs des entreprises et autres établissements assimilés à des plantations employant entre 10 et 25 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise en place de services médicaux appropriés pour les travailleurs des plantations et leurs familles.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur l’application pratique de la convention, par exemple: 1) des études officielles sur les conditions économiques et sociales dans les plantations; 2) des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs auxquels s’applique la convention; 3) des exemplaires de conventions collectives applicables au secteur; 4) le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs qui existent dans le secteur et tout autre élément permettant d’apprécier dans quelle mesure les travailleurs des plantations jouissent de conditions de vie et de travail conformes aux dispositions de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer tout élément permettant d’apprécier l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par référence notamment au produit intérieur brut, aux exportations ou encore à la population active.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer