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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Plantations Convention, 1958 (No. 110) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et d’indiquer le nombre de personnes dans cette situation, ainsi que leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. Se référant à sa demande directe de 2003 sur la convention no 131, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur la manière dont les normes relatives aux salaires minima sont appliquées aux travailleurs des plantations. Elle lui demande en particulier d’indiquer le nombre de travailleurs des plantations qui relèvent des taux de salaire minima en vigueur, celui des travailleurs dont le salaire minimum est fixé par voie de convention collective, et l’incidence du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés, et de communiquer les rapports de l’inspection du travail sur l’observation des normes relatives aux salaires minima (infractions relevées, sanctions infligées, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission, se référant à ses commentaires sur la convention no 95 formulés en 2001, espère qu’il prendra sans tarder les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission, se référant à sa dernière observation sur l’application de la convention no 3, demande au gouvernement de l’informer sur l’application, dans les plantations, du Système national unique de santé, en indiquant les régions et la proportion de travailleuses des plantations que ce système couvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les prestations de maternité prévues dans le régime de sécurité sociale, et couvrir ainsi toutes les catégories de travailleuses auxquelles la convention s’applique.

Partie VIII (Réparation des accidents du travail), articles 51 à 53. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas indiqué le nombre de travailleurs des plantations qui sont assurés contre les risques professionnels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre de ces travailleurs, par rapport au nombre total de travailleurs des plantations, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que tous les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection en cas d’accident du travail.

Partie XI (Inspection du travail), articles 74, paragraphe 1 c), et 84. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement de la loi no 290 du 30 octobre 1998 (publiée dans le Journal officiel no 205 du 30 octobre 1998) établit que la Direction générale du travail a, entre autres compétences, celle de «porter à l’attention des autorités compétentes les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes». La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de tout autre instrument relatif aux services d’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les plantations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore fourni de données statistiques sur les inspections effectuées dans les plantations. La commission espère que le gouvernement fournira ses informations dans son prochain rapport, notamment des résumés des infractions aux normes sur les conditions de travail notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et santé, l’emploi de mineurs, etc., qui ont été relevées et les sanctions infligées.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été fixées en ce qui concerne le logement des travailleurs dans les plantations, et de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de logements appropriés à ces travailleurs. La commission prend note de l’article 186 du Code du travail qui dispose que le ministère du Travail, à chaque cycle de production et après consultation des organismes publics compétents et des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, prendra en temps utile des dispositions pour réglementer les activités professionnelles liées à la culture du café, du coton, de la canne à sucre et du tabac, entre autres produits agricoles. Cet article dispose en outre que ces dispositions doivent indiquer à quelle catégorie de travailleurs elles s’appliquent et porter, au moins, sur la journée de travail, les périodes de repos, le jour de congé hebdomadaire, les congés, la sécurité et la santé au travail, les tâches à effectuer, les salaires, l’alimentation, le logement, le transport, l’éducation et d’autres aspects liés aux conditions de travail en milieu rural. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des dispositions qu’il aura prises à cet égard dès qu’elles auront été adoptées.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser toute initiative tendant à mettre des services médicaux appropriés à la disposition des travailleurs des plantations et de leurs familles et de fournir des informations sur toutes consultations des partenaires sociaux à cet égard. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions relatives à l’utilisation des pesticides et des produits chimiques par les travailleurs agricoles, en particulier dans les plantations, étant donné les dangers que comporte pour la santé l’utilisation de ces produits, et de signaler les procédures d’indemnisation qu’ont entamées récemment des travailleurs de plantations contre des fabricants de produits chimiques, en raison de l’utilisation abusive de pesticides extrêmement toxiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la part du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple dans le produit intérieur brut, les exportations, ou dans la population occupée. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations à caractère général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris i) des rapports sur les inspections du travail réalisés dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’entreprises auxquelles la convention s’applique; iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques dans le secteur des plantations; et iv) les conventions collectives applicables au secteur et toute autre information qui permettra à la commission d’évaluer si les travailleurs des plantations bénéficient, en droit comme dans la pratique, d’une protection conforme aux dispositions de la convention.

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