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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Czechia (Ratification: 1993)

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La commission prend bonne note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2(1) du règlement no 303/1995 sur le salaire minimum, des taux de salaire mensuels et horaires plus faibles sont appliqués à certaines catégories de travailleurs sur la base de critères tels que l’âge ou le handicap. A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169-176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans laquelle elle invitait les Etats à accorder une attention particulière à l’attribution aux jeunes travailleurs et aux travailleurs handicapés d’une rémunération équitable, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal», et de critères objectifs comme la quantité et la qualité du travail effectué. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour réétudier la question de la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur l’âge ou le handicap, à la lumière du principe «à travail égal, salaire égal».

Article 3, paragraphe 2 2). Se référant à la disposition principale de la convention qui exige que des méthodes de fixation des salaires minima soient mises en place et qu’elles fonctionnent en pleine consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dont la participation a lieu sur un pied d’égalité, la commission note, d’après une déclaration du gouvernement dans un rapport précédent, que la loi ne prévoit pas de conditions détaillées ou de méthodes pour fixer le nombre des grades des taux de salaire minima, les montants concernés ou les méthodes à suivre. La commission note par ailleurs que l’article 23 du Code du travail ne fait qu’une référence générale à la nécessité de consultations des partenaires sociaux, sans préciser les modalités de ces consultations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complètes sur les méthodes utilisées pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés par la fixation ou la révision des salaires minima, ainsi que les accords pratiques assurant l’égalité de représentation des intérêts des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement de ces méthodes. La commission souhaite également recevoir copie des instruments statuaires définissant les pouvoirs et les fonctions du Conseil d’accord économique et social.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission prend note des précisions du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la non-application du salaire minimum légal aux activités réalisées dans le cadre de contrats ne rentrant pas dans une relation d’emploi. La commission note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle ces activités concernent des tâches de durée limitée, dont le montant de la rémunération peut être librement fixé par accord entre l’employeur et l’employé (et peut donc être inférieur au salaire minimum légal) en conformité avec l’article 239(b)(1) du Code du travail, et qu’il n’existe aucune statistique disponible sur le nombre d’accords conclus en vertu de cette disposition, ni sur le montant des rémunérations. A cet égard, la commission est obligée de rappeler que, en vertu des termes de la convention, les taux de salaire minima, une fois fixés, sont obligatoires et ne peuvent être abaissés par accord individuel. De plus, le principe du caractère obligatoire des salaires minima implique des mesures d’application appropriées par le biais d’un système effectif de contrôle et de sanctions afin d’assurer que les salaires payés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point ou bien d’envisager la possibilité de fixer, en conformité avec les exigences de la convention, des taux de salaire minima applicables aux types d’accords auxquels il est fait référence aux articles 236 et 237 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès en la matière.

Article 4, paragraphe 1. La commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour assurer que les taux de salaire minima en vigueur fassent l’objet d’une publicité appropriée, comme l’exige la convention, par exemple, par affichage sur le lieu où sont versés les salaires, ou sur le lieu de travail, ou par d’autres moyens.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière fixation du salaire minimum national s’est faite par le règlement no 436/2002, et que le montant actuel du salaire minimum national est de 33,90 CK par heure, soit 5 700 CK par mois. Elle note aussi que, au premier trimestre 2002, seulement 0,5 pour cent du nombre total de travailleurs des organisations pour lesquelles des données statistiques sont disponibles étaient rémunérés au taux de salaire minimum, les femmes représentant 68,3 pour cent de ceux travaillant pour un salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’effet pratique donnéà la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que toute information pertinente portant sur la mise en œuvre de la législation sur le salaire minimum ou sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

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