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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Saint Lucia (Ratification: 1980)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 27 de 1999 sur le salaire minimum et le prie de bien vouloir apporter de plus amples informations en ce qui concerne les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note aux termes de l’article 5(2)(b)(i) de la loi susmentionnée que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives participent en nombre égal aux travaux de la Commission des salaires minima. Elle relève par ailleurs que le gouverneur général peut, en vertu de l’article 5(2)(b)(iv), nommer à titre de membres de la commission susmentionnée trois autres personnes devant, selon l’article 5(3) de la même loi, représenter, autant que possible, les travailleurs non syndiqués. Rappelant l’exigence, posée par cette disposition de la convention, de participation des employeurs et travailleurs intéressés sur un pied d’égalité et en nombre égal à l’application des méthodes de fixation des salaires minima et eu égard aux dispositions précitées de la loi sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit national en vigueur garantit le respect de ce principe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Eu égard à l’article 4 de la loi sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, depuis son entrée en vigueur, des décrets visant à fixer un ou plusieurs salaires minima ont été adoptés et, le cas échéant, les industries auxquelles ces salaires minima seraient applicables. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations sur la Commission des salaires minima, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celle-ci, conformément à l’article 9 de la loi sur le salaire minimum, de manière à pouvoir apprécier la manière dont elle fonctionne dans la pratique. La commission souhaiterait recevoir également copie de tous instruments normatifs fixant des salaires minima pendant la période de référence ainsi que des clarifications sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de revaloriser les taux des salaires minima qui, dans certains cas (par exemple, en ce qui concerne les employés de bureaux, les travailleurs agricoles et les employés de l’industrie légère), ne l’ont pas été pour plus de vingt ans.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport toutes informations, notamment statistiques, concernant l’application pratique de la convention. Elle saurait ainsi gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation relative aux salaires minima et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection relatifs au respect de la réglementation sur les salaires minima établissant, entre autres, le nombre d’infractions constatées ainsi que les sanctions infligées conformément à l’article 23 de la loi sur le salaire minimum.

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