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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Madagascar (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2022

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption du décret no 2003-454du 8 avril 2003 fixant la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima dans les secteurs agricole et les autres. Elle note également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) s’établit actuellement à 197,075 FMG (32,4 dollars E.-U.) par mois, soit une augmentation de près de 10 pour cent par rapport à 2001.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que l’article 67 du Code du travail prévoit que ce sont des commissions consultatives permanentes des salaires qui sont chargées d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination des niveaux de salaire minima, éléments au nombre desquels on peut citer le minimum vital et les conditions économiques générales. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si ces commissions fonctionnent effectivement et, dans l’affirmative, de communiquer le texte du décret définissant leur composition et leur mandat. Elle souhaiterait également disposer d’un exemplaire du texte régissant l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de l’emploi qui est prévu par l’article 155 du Code du travail, notamment pour ce qui concerne la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, en nombre égal et sur un pied d’égalité.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prend note des statistiques concernant l’évolution des salaires minima en 1998-2003. Elle apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits d’études et de rapports officiels portant sur des questions de salaire minimum, des statistiques relatives aux travailleurs couverts par la législation pertinente, les inspections menées et leurs résultats, de même que tout autre élément ayant un lien avec le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.

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