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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Rwanda (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Elle prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail et prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements complets sur les méthodes de fixation des salaires minima, qui ont été adoptées en application de l’article 83 du Code du travail, ainsi que sur les modalités de leur application, en précisant la méthode qui a été employée, préalablement à l’application desdites méthodes, pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, et en spécifiant les modalités selon lesquelles les employeurs et travailleurs intéressés participent, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 4, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2 3). Se référant à son précédent commentaire, la commission constate que le nouveau Code du travail ne prévoit toujours pas de sanctions à l’encontre des auteurs d’infractions à la réglementation nationale concernant le respect du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Tout en rappelant que l’article 4, paragraphe 1, de la convention fait peser une obligation d’instituer un système de contrôle et de sanctions, la commission est d’avis que l’entrée en vigueur des dispositions du nouveau Code du travail en matière de salaires minima ne peut être ni réel ni efficace si les dispositions ne sont pas assorties d’un mécanisme de contrôle mais aussi de sanctions. A cet égard, la commission estime que le projet d’arrêté ministériel établissant le modèle de registre de l’employeur - dont une copie a été annexée au rapport du gouvernement - n’a qu’une pertinence toute relative en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans plus attendre, toutes les autres mesures nécessaires afin d’assurer l’application effective de la convention dans la pratique au moyen de contrôles réalisés par les services de l’inspection du travail aboutissant, le cas échéant, à des sanctions lorsque les salaires effectivement versés sont inférieurs au taux du SMIG. En ce sens, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises en vue de garantir efficacement le caractère obligatoire du taux minimum de salaire, au moyen notamment de sanctions, et de communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection, notamment les cas dans lesquels ceux-ci ont été amenés à effectuer des mises en demeure.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

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