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Observation (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mexico (Ratification: 1934)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mexico (Ratification: 2023)

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Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.

La commission note qu’il ressort d’une étude réalisée dans six villes avec l’appui de l’UNICEF qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission prend aussi note du rapport qu’a soumis la rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) dans lequel la rapporteuse se dit préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La rapporteuse fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic.

La Comité des Nations Unies des droits de l’enfant, «tout en prenant note des mesures adoptées concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), demeure particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de trafiquants, qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques». Le comité s’est aussi dit préoccupé«par le nombre croissant de cas de trafic et de vente d’enfants qui sont amenés [au Mexique] pour y être livrés à la prostitution» (CRC/C/15/Add.112, paragr. 32).

La commission note la convergence des informations qui font état de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Ces situations relèvent du champ d’application de la convention et constituent de graves violations de la convention. En effet, il s’agit de cas dans lesquels un travail ou un service est imposéà une personne sans son consentement. La violence, la coercition ou les manœuvres trompeuses sont utilisées pour déplacer des personnes dans le but de les soumettre à l’exploitation économique ou sexuelle, exploitation à laquelle elles ne peuvent se soustraire.

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies à propos des dispositions de la législation nationale qui permettent de prévenir, de réprimer et de sanctionner la traite de personnes, à savoir les articles 206 à 208 (traite de personnes et proxénétisme) et 366ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et l’article 2V de la loi fédérale sur la lutte contre la délinquance organisée.

La commission note que l’article 366ter du Code pénal protège contre le transfert de mineurs en dehors du territoire national en établissant que le délit de trafic de mineurs est constitué lorsqu’une personne emmène un mineur de 16 ans, ou le livre à un tiers de manière illicite, en dehors du territoire national, dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions destinées à protéger les mineurs qui sont amenés au Mexique à des fins d’exploitation.

La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour encourager les victimes à recourir aux autorités pour obtenir, entre autres, l’autorisation de rester dans le pays au moins pendant la procédure judiciaire et, éventuellement, pour y résider de façon permanente et bénéficier d’une protection contre d’éventuelles représailles. La commission demande au gouvernement d’indiquer et de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Le gouvernement indique en outre que la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219). La commission note que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours aux intimidations mais qui n’appartiennent pas à la fonction publique. La commission espère aussi que le gouvernement indiquera le nombre de condamnations qui ont été prononcées contre des fonctionnaires auteurs d’intimidations, et qu’il communiquera copie des sentences émises en application de la disposition susmentionnée.

Dans son rapport, le gouvernement réitère que, dans la pratique, diverses mesures ont été adoptées dont l’ampleur est fonction des risques qu’encourt la personne qui demande une protection. La commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions qui prévoient ce type de protection, et qu’il précisera les mesures dont il fait mention.

La commission espère également que le gouvernement indiquera les sanctions qui ont été infligées aux personnes condamnées pour traite de personnes, conformément à l’article 25 de la convention, lequel établit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

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